Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 FÉVRIER 2016
N° 2016/040
Rôle N° 13/24717
Société Anonyme AXERIA PREVOYANCE
C/
[F], [V], [L] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-F JOURDAN
Me D. RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00627.
APPELANTE
Société Anonyme AXERIA PREVOYANCE
inscrite au RCS de LYON sous le n° 350.261.129,
prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
Madame [F], [V], [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Madame [J], chirurgien dentiste, a adhéré le 13 octobre 1999 à laconvention d'assurance de groupe 'Medica Prévoyance' conclue entre l'association des assurés d'April et Axeria ;
ce contrat a été modifié par avenant du 2 juillet 2001 ;
il inclut les garanties décès/invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 90ème jour, incapacité temporaire totale de travail du 91ème jour jusqu'au 1095ème jour, invalidité professionnelle permanente à partir de 15%.
Madame [J] a cessé son activité professionnelle le 5 avril 2008 à la suite d'un 'burn out' et a été indemnisée à ce titre jusqu'au 1095ème jour, soit le 4 avril 2011.
Après une reprise de travail le 5 avril 2011, Madame [J] a déclaré le 12 mai 2011, un nouvel arrêt de travail à son assureur, ce qui a entraîné après expertise, une prise en charge à compter du 12 mai 2011 au titre d'une rechute, avec versement d'une rente relais jusqu'au 31 décembre 2011, date retenue pour la consolidation, et à partir de cette date, le versement d'une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle de 27,14 %, correspondant à un montant annuel de 16 691,18 €.
Le 6 janvier 2012, elle a déclaré une nouvelle pathologie à son assureur (pathologie tumorale) et a sollicité la prise en charge de la nouvelle incapacité de travail en résultant.
La société Axeria a refusé l'indemnisation de cette affection au motif que Madame [J] n'avait pas perçu de revenus professionnels l'année ayant précédé l'arrêt de travail.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2012, Madame [J] a fait assigner la société April Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon, contestant le refus de prise en charge de la seconde affection.
La société Axeria Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance.
Par décision en date du 13 mai 2013, le tribunal :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axeria Prévoyance,
- a mis hors de cause la société April Santé Prévoyance, anciennement dénommée April Assurances, et a donné acte à la société Axeria Prévoyance de ce qu'elle assumera les prestations dues à Madame [J] en application du contrat 'Medica Prévoyance' souscrit,
- a débouté Madame [J] de sa demande de versement d'un capital annuel de 44 586,97 €, fondé ni en fait, ni en droit,
- a dit que la société Axeria Prévoyance doit verser à Madame [J] au titre de l'incapacité temporaire totale de travail consécutive à la nouvelle affection déclarée le 6 janvier 2012, des indemnités journalières selon les principes suivants :
le montant journalier sera fixé au 6 janvier 2012 en fonction du montant de 137,20 € souscrit à compter du 13 juillet 2001, indexé annuellement sur le plafond de la sécurité sociale,
les indemnités devant être versées à partir du 4ème jour en cas d'hospitalisation ou du 15ème jour en cas de maladie, et le cas échéant jusqu'au 1095ème jour,
- avant dire droit sur la fixation du montant des sommes dues par la société Axeria Prévoyance,
' a sursis à statuer,
' a ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2013,
' a fixé la clôture de la procédure au 20 septembre 2013,
' a enjoint aux parties de verser aux débats tous éléments de nature à déterminer le montant des sommes dues au titre des indemnités journalières selon les principes rappelés ci-dessus,
' a rappelé qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l'abstention des parties,
- a réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire à ce stade de la procédure.
Par décision en date du 21 novembre 2013, le tribunal, statuant au visa de l'article 1134 du code civil :
- a constaté que la société Axeria Prévoyance a rempli son assurée, Madame [J], de l'ensemble de ses droits en application du contrat 'Medica Prévoyance' en lui versant au titre de l'affection déclarée le 6 janvier 2012, les indemnités journalières dues jusqu'au 30 juin 2012 pour un montant de 21 944,82 €,
- a dit que la société Axeria Prévoyance est redevable envers Madame [J] des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au 8 mars 2013 au vu des arrêts de travail prescrits,
- a déclaré Madame [J] irrecevable dans ses demandes de paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 9 mars 2013 au 31 décembre 2013,
- a déclaré Madame [J] irrecevable dans ses demandes de paiement de dommages intérêts à hauteur de 10 000 € et de remboursement des cotisations payées durant la période d'arrêt de travail postérieure au 30 juin 2012,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Axeria Prévoyance aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axeria Prévoyance a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2013.
Par décision en date du 2 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [J] de sa demande de provision, l'a condamnée aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
Par arrêt mixte en date du 18 juin 2015, la cour d'appel a :
- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces numéros 60 à 72 notifiées par Madame [J] le 31 mars 2015,
- confirmé la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 novembre 2013, excepté en ce qu'elle a dit que la société Axeria Prévoyance est redevable envers Madame [F] [J] des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au 8 mars 2013 au vu des arrêts de travail prescrits,
et en ce qu'elle a déclaré Madame [F] [J] irrecevable dans ses demandes en paiement d'indemnités journalières pour la période du 9 mars 2013 au 31 décembre 2013,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
° a déclaré Madame [F] [J] recevable à solliciter des indemnités journalières au titre de la pathologie tumorale pour la période postérieure au 8 mars 2013,
° débouté Madame [F] [J] de sa demande de nouvelle expertise,
° dit que la période d'incapacité temporaire totale ouvrant droit à perception d'indemnités journalières au titre de la pathologie tumorale, sous réserve de la franchise contractuelle de 14 jours, a commencé le 10 mai 2012 et a pris fin le 10 août 2012,
° débouté Madame [F] [J] de sa demande en paiement d'indemnités journalières au titre de la pathologie tumorale et dit qu'elle est redevable envers la société Axeria Prévoyance de la somme de 11 308,99 € à titre de trop versé au titre des dites indemnités journalières,
° dit que la pathologie tumorale est consolidée à la date du 27 mars 2014,
° dit que le taux d'invalidité de Madame [F] [J] doit être déterminé conformément au tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01-06/00, en prenant en compte son taux d'invalidité professionnel et son taux d'invalidité fonctionnel tels que déterminés par le Docteur [P], et que le taux en résultant pour la première pathologie est de 34,20% applicable à partir du 31 décembre 2011,
° dit que le capital initial devant être retenu pour le calcul de la rente d'invalidité est de 44 586,97 €,
° avant dire droit sur la détermination des sommes éventuellement dues à Madame [F] [J] au titre de la rente d'invalidité,
a fait injonction aux parties de justifier des éléments de revalorisation de la rente et du mode de calcul du taux de l'invalidité en cumul des pathologies 1 et 2, et de conclure sur ce point,
° a débouté Madame [F] [J] de sa demande relative aux cotisations et de sa demande de dommages intérêts,
- a réservé les dépens d'appel et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2015, avec injonction aux parties de conclure sur le chef de demande non tranché et de produire les pièces justificatives nécessaires, à peine de radiation,
- a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 1er décembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Axeria Prévoyance demande à la cour :
- de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2015,
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle continue à verser une rente d'invalidité à Madame [J] conformément au taux fonctionnel et professionnel retenu de l'expertise définitive du Docteur [P], et qui sera désormais portée à un taux croisé de 54,29% en ce qui concerne l'invalidité en cumul des deux pathologies,
- de donner acte à la concluante de son offre de verser à ce titre la somme de 22 968,25€ au titre du rattrapage des sommes dues arrêtées au 3ème trimestre 2015, après déduction intervenue d'un trop versé précédent au titre des indemnités journalières et retenues par l'arrêt de la cour du 18 juin 2015,
- de débouter Madame [J] de sa demande de versement d'indemnités journalières jusqu'au 1095ème jour, soit jusqu'au 21 janvier 2015 au mépris des conclusions de l'expert et de la date de consolidation retenue par ce dernier et homologué par la cour dans l'arrêt susvisé au 27 mars 2014,
- 'vu les éléments donnés sur la revalorisation de la rente et son mode de calcul du taux de l'invalidité compte-tenu des pathologies 1 et 2 en fonction de l'évolution du point de retraite des cadres et des possibilités d'un fonds de revalorisation,
(voir Conditions générales, page 5, paragraphe K 'indexation annuelle des garanties et des cotisations' :
' en fonction des variations des plafonds de la Sécurité Sociale en vigueur (...)
Pour la détermination des prestations dues, les sommes assurées sont celles en vigueur le jour du décès ou de l'arrêt de travail'
et le paragraphe L 'Revalorisation':
' Les indemnités journalières et la rente d'invalidité sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite des cadres (AGIRC) et en fonction des possibilités d'un fonds de revalorisation. Cette revalorisation est effectuée le 1er juillet de chaque année, dès lors que les prestations sont en service depuis au moins un an.' ),
- de donner acte à la concluante de ce que le calcul du taux de l'invalidité en ce qu'il cumule les pathologies 1 et 2 est intervenu selon les termes suivants :
montant de base : 40 591,40 € sur lequel est calculé la rente correspondant au montant de l'année 2008, année de début de l'arrêt de travail et conformément aux conditions générales, page 4, paragraphe I ' Garantie rente invalidité' :
' (...) La rente commence à être servie à partir du 1095ème jour d'incapacité de travail ou en remplacement des indemnités journalières, si celles-ci sont également assurées.',
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle a versé le montant correspondant indiqué sur les appels de cotisations,
- en conséquence, de débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'elle a été remplie de ses droits,
- de condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [J] demande à la cour au visa des articles 5 du code de procédure civile et 1134 du code civil :
- de dire que les conditions générales du contrat du 2 juillet 2001 ne sont pas contractuelles,
- de dire que les seules dispositions applicables au calcul des sommes dues à la concluante au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ou de l'invalidité professionnelle permanente sont celles contenues dans la demande d'adhésion du 2 juillet 2001,
- de dire qu'il convient de faire application des calculs contenus au tableau n°1 des conclusions de la concluante et condamner la société Axeria Prévoyance à payer à celle-ci la somme de 211 301,19 € sous déduction de celle de 72 956,69 €, soit 138 344,50 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de dire que les indexations des indemnités journalières et rente n'ont pas été correctement appliquées durant les années 2009 à 2011,
- de condamner à ce titre la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 17 517,88 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de dire que le calcul des cotisations auquel a procédé la société Axeria Prévoyance est erroné,
- de condamner la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 13 141,76 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si la cour retenait l'application des conditions générales du contrat,
- de condamner la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 134 580,54 € sous déduction de la somme de 72 956,69 € déjà versée, soit la somme de
61 623,83 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de dire que les indexations des indemnités journalières et rente n'ont pas été correctement appliquées durant les années 2009 à 2011,
- de condamner à ce titre la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 17 517,88 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de condamner d'ores et déjà en tout état de cause la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 22 968,25 € dont elle se reconnaît redevable sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 15 décembre 2015,
- de dire que le calcul des cotisations auquel la société Axeria Prévoyance a procédé est erroné,
- de condamner la société Axeria Prévoyance à payer à la concluante la somme de 1175,82 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société Axeria Prévoyance aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 15 décembre 2015, après révocation avant ouverture des débats, conformément à l'accord des parties, de la précédente ordonnance de clôture qui était en date du 1er décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour dans son arrêt mixte en date du 18 juin 2015, a tranché un certain nombre de
points, sur lesquels sa décision a autorité de chose jugée.
Madame [J] est en conséquence irrecevable à solliciter de nouveau que soit notamment retenue l'inopposabilité des conditions générales du contrat, aucune circonstance nouvelle n'étant justifiée :
en effet, la mention relative à l'impact de la réforme des retraites par la loi 2010-1336 figurant dans les conditions générales produites par la société Axeria Prévoyance avec les références MDE 01.06/00, ne constitue pas un élément nouveau, puisque les dites conditions générales avaient été produites dans le cadre des débats antérieurs à l'arrêt susvisé ;
la production de nouveaux documents qui préexistaient à celui-ci et étaient connus, est de même inopérante.
Seule demeure donc en débat la détermination des sommes éventuellement dues à Madame [J] au titre de la rente invalidité, mais sur la base des éléments suivants tranchés par la cour dans le dispositif de l'arrêt du 18 juin 2015, la société Axeria Prévoyance étant irrecevable à remettre en cause le montant du capital devant être pris en compte pour déterminer la rente d'invalidité consécutive à la seconde pathologie :
- la consolidation de la seconde pathologie est fixée à la date du 27 mars 2014,
- la détermination des taux d'invalidité doit être faite conformément au tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01.06/00 et sur la base des conclusions du Docteur [P],
- un taux croisé de 34,20% doit être retenu pour la première pathologie à compter du 31 décembre 2011,
- le capital initial devant être retenu pour le calcul de la rente d'invalidité est de
44 586,97 €.
Madame [J] est irrecevable à solliciter des indemnités journalières pour la période du 10 mai 2012 au 10 août 2012 et pour la période du 15 mai 2014 au 10 juin 2014, comme à solliciter un rappel au titre des indemnités journalières versées de 2009 à 2011, ainsi que la restitution d'un trop versé au titre des cotisations sociales :
en effet, la cour a déjà statué sur la période durant laquelle des indemnités journalières sont dues au titre de la seconde pathologie, ainsi que sur la demande qu'avait alors formulée Madame [J] au titre des cotisations sociales ;
elle a par ailleurs invité les parties à s'expliquer exclusivement sur la rente d'invalidité, de sorte qu'elles ne pouvaient dans le cadre de cette réouverture, présenter de nouvelles demandes.
Il s'ensuit que concernant la rente due au titre de la première pathologie,
pour la période du 31 décembre 2011 au 23 mai 2012, puis celle du 11 août 2012 au 30 juin 2013, et enfin celle du 1er juillet 2013 au 26 mars 2014,
(eu égard à la suspension du paiement de cette rente entre le 24 mai et le 10 août 2012 du fait du versement d'indemnités journalières, comme retenu par l'arrêt du 18 juin 2015 et à la modification du taux d'invalidité à partir du 27 mars 2014 date de la consolidation de la seconde pathologie ),
la société Axeria Prévoyance fait exactement valoir que le solde qu'elle doit à Madame [J] après application du taux croisé de 34,20% et de la revalorisation de la rente à compter du 1er juillet 2013 conformément aux conditions générales, s'élève à la somme de 8851,37 €, déduction faite des sommes déjà versées par elle.
Concernant la rente due suite à une dualité de pathologies à partir du 27 mars 2014, il convient de constater que les parties sont d'accord pour ajouter les taux d'incapacité fonctionnelle retenus par l'expert judiciaire pour chacune des pathologies, à savoir 20% pour l'état psychiatrique et 20% pour la pathologie tumorale, et pour retenir en conséquence un taux d'incapacité fonctionnel global de 40%, avec parallèlement un taux d'incapacité professionnelle de 100%.
Le taux croisé résultant du tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01.06/00 est en conséquence de 54,29.
Le capital retenu par la cour comme devant être pris en compte étant celui en cours au mois de janvier 2012, date du second arrêt de travail, soit 44 586,97 €, la rente due à compter du 27 mars 2014, doit être calculée de la façon suivante :
' rente annuelle initiale de 21 621,35 €,
' aggravation résultant de la seconde pathologie :
44 586,97 € x (54,29 - 34,20)/66 = 13 572 €,
soit un total annuel dû de 35 193,35 €.
Il s'ensuit que pour la période du 27 mars 2014 au 30 septembre 2015, la société Axeria Prévoyance était redevable des sommes suivantes :
' du 27 mars 2014 au 31 mars 2014 (5 jours) : 482,10 €,
' du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 35 193,35 €,
' du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 (183 jours) : 17 644,86 €,
soit d'une somme totale de 53 320,31 €.
La société Axeria Prévoyance ayant réglé la somme de 25 999,17 €, est donc redevable de la somme de 27 321,14 €.
Compte tenu de la somme de 11 308,99 € retenue par la cour dans son arrêt du 18 juin 2015 comme étant due par Madame [J] à titre de trop versé au titre des indemnités journalières, la société Axeria Prévoyance sera condamnée à payer à celle-ci la somme de
(8851,37 € + 27 321,14 €) - 11 308,99 € = 24 863,52 € pour comptes arrêtés au 30 septembre 2015, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision étant suffisants à en garantir l'exécution.
Madame [J] sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
La société Axeria Prévoyance étant débitrice de Madame [J] supportera les dépens de l'instance d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner en outre à payer à celle-ci la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 18 juin 2015,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [F] [J] relatives à la non application des conditions générales du contrat, aux indemnités journalières et aux cotisations sociales, ainsi que la demande de la SA Axeria Prévoyance relative à la prise en compte d'un capital de 40 591,40 € pour le calcul de la rente due suite au cumul de pathologies.
Dit que la SA Axeria Prévoyance est redevable envers Madame [F] [J] de la somme de 8851,37 € au titre de la rente d'invalidité afférente à la première pathologie.
Dit que le taux d'invalidité applicable pour déterminer la rente d'invalidité due par la SA Axeria Prévoyance à Madame [F] [J] en cumul des deux pathologies est de 54,29% et que la rente annuelle due à compter du 27 mars 2014 s'élève à la somme de
35 193,35 €.
Dit que la SA Axeria Prévoyance est redevable envers Madame [F] [J] de la somme de 27 321,14 € au titre de la rente afférente aux deux pathologies cumulées, pour comptes arrêtés au 30 septembre 2015.
Condamne en conséquence la SA Axeria Prévoyance à payer à Madame [F] [J] la somme de 24 863,52 €, déduction faite de celle de 11 308,99 € retenue comme ayant été trop versée à Madame [J] au titre des indemnités journalières.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte.
Déboute Madame [F] [J] du surplus de ses demandes.
Condamne la SA Axeria Prévoyance aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à Madame [F] [J] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT