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Cour de cassation, 20 août 1997. 97-82.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.926

Date de décision :

20 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NOE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne conteste son placement en détention provisoire pour violation des obligations du contrôle judiciaire qu'aux fins d'obtenir son transfèrement en un lieu de détention plus proche du domicile de sa famille, où il pourrait exécuter une peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction de jugement pour d'autres faits ; Qu'ainsi le moyen, qui ne critique aucun des motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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