Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1157 F-D
Recours n° V 17-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en langue russe ; que, par délibération du 9 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de formation et d'expérience professionnelle dont justifiait l'intéressé dans la spécialité dans laquelle l'inscription était demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la formation des personnes inscrites sur la liste des experts en langue russe n'excède pas la sienne, que le russe est sa langue maternelle, qu'il bénéficie de diplômes et d'une expérience professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur salarié depuis 2010, que son activité d'agent de sécurité lui permet d'être en contact permanent avec les forces de l'ordre, qu'enfin il souhaite « servir la France par le biais de ses compétences linguistiques » ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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