Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.512
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Guy, - F... Claude, - E... Michel, - B... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 mai 1994, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui, les a condamnés, chacun, à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 5 000 francs, les a privés du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour une durée de 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 41 du Code pénal tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er mars 1994, des articles 112-1 et suivants, 131-12, 131-16 et 131-17 du Code pénal, article 1er du décret n 93-726 du 29 mars 1993, articles L. 222-1, R. 228-1 et R. 228-18 du Code rural, et articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leclère, Toussaint, Portier et Gentil coupables de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation et les a condamnés chacun à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et au retrait du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasse pendant trois ans ;
"aux motifs que M. A... justifie de son droit de chasse sur les propriétés de M. X... dans la forêt dite "Bois de la Loge des Gats" ou "les Petites Loges", sur 320 hectares, sur les communes de Longny-au-Perche et du Mage ;
qu'il justifiait également du même droit sur le "Bois des Rats", commune de Longny-au-Perche, section D, parcelles 91 et 92 ;
que sur le plan annexé au procès-verbal, l'infraction a été principalement commise sur les parcelles référenciées D 91 et D 92 ;
et qu'il apparaît que ces terres sont la propriété de M. et Mme C... et que ceux-ci, par un acte sous seings privés du 24 novembre 1989, ont donné le droit de chasse sur lesdites terres à MM. A... et Z... ;
que l'existence d'un acte sous seings privés de même date, mais comportant des rectifications manuscrites pour aboutir à la cession du même droit de chasse au profit des "locataires des Petites Loges" dont M. A..., n'est pas de nature à entacher le bail susvisé, dès lors que l'on ignore dans quelles conditions ce second document avait pu être établi et rectifié, et encore une fois, qu'aucun élément de fait ne permet de retenir que l'acte signé par les époux C... et MM. Z... et A... et rectifiant à l'évidence l'autre, ne correspondait pas à la situation réelle à la date des faits poursuivis et qui a été constatée expressément à cet égard dans le procès-verbal des gardes-chasse ;
que le 18 janvier 1992, les gardes de l'office national de la chasse ont été alertés par des bruits caractéristiques de battue dans le "Bois des Rats" ;
qu'à 15 heures 55, ils ont vu face à eux, de l'autre côté du ruisseau de la "Fermée", trois chasseurs et un traqueur qui sortaient du taillis de la "Florentinière" et qui s'alignaient le long des plantations de jeunes pins pour continuer leur traque ; qu'ensuite, ils se sont dirigés vers les lieux où les gardes-chasse étaient dissimulés, à savoir sur la parcelle n 92 ;
que l'un des chasseurs était interpellé sur la parcelle 92 ;
que les trois autres chasseurs ont été interpellés sur le chemin rural bordant la parcelle 92 ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si les prévenus avaient connaissance des droits de chasse de M. A..., la cour d'appel, qui les a condamnés pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, aux termes notamment de l'article 131-12 du Code pénal tel qu'il est entré en vigueur le 1er mars 1994, les contraventions ne peuvent être sanctionnées par une peine privative de liberté ;
que l'arrêt attaqué prononçant la condamnation de Leclère, Toussaint, Portier et Gentil à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, viole les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Attendu, d'une part, qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu, d'autre part, qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères s'applique aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Leclère, Toussaint, Portier et Gentil ont été déclarés coupables d'avoir, le 18 janvier 1992, chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur de droit de chasse, fait prévu par l'article L. 222-1 du Code rural et puni par l'article R. 228-1 du même Code des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe ;
qu'ils ont été condamnés chacun, notamment, à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte tant de l'article 464 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1993 entrée en vigueur le 20 juillet 1993, que des articles 131-12 et 131-13 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, que l'emprisonnement ne figure plus dans la nomenclature des peines contraventionnelles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes et des textes susénoncés ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, 16 mai 1994 en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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