Texte intégral
ARRET N° 23/117
R.G N° 21/00257 -
N° Portalis
DBWA-V-B7F-CIY3
Du 23/06/2023
S.A.R.L. [6]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00840
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 19 mai 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 23 juin 2023.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique dans le cadre de la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires portant sur l'année 2016.
Le contrôle a constaté 9 infractions à la législation sociale.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la SARL [6] a conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, fait part de ses observations et contesté deux points de redressement à savoir :
- sur les rémunérations non déclarées,
- sur l'obligation de vigilance du donneur d'ordre.
Le 25 mars 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a mis en demeure la SARL [6] de payer la somme de 41268 euros de cotisations et au total la somme de 45312 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, la SARL [6] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France au fins de contester la mise en demeure de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 25 mars 2019 par laquelle un redressement de 45312 euros lui a été notifié.
Elle demandait à la juridiction de déclarer son recours recevable et irrecevables les demandes correspondant aux rémunérations non déclarées ainsi que les demandes relatives à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre et de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demandait au tribunal de déclarer le recours irrecevable et au fond de valider la mise en demeure notifiée.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Pôle Social a :
- déclaré le recours de la SARL [6] recevable,
- validé la mise en demeure du 25 mars 2019, relative au redressement à l'encontre de la SARL [6] sur les chefs de rémunérations non déclarées et du non respect de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre pour la somme de 43312 euros, et condamné au besoin , la SARL [6] à payer cette somme à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
-condamné la SARL [6] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes de la SARL [6],
-condamné la SARL [6] aux dépens,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a en effet considéré que la SARL [6] avait accusé réception de la mise en demeure du 25 mars, le 27 mars 2019; que celle-ci comportait bien les mentions relatives aux voies de recours; que la SARL [6] avait adressé un courrier recommandé avec AR le 29 mars 2019 au directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par lequel elle indiquait avoir déjà contesté le bien fondé des deux derniers points du redressement par courrier du 19 décembre 2018, qu'elle n'avait reçu aucune réponse à ses observations sauf la mise en demeure du 25 mars 2019 et elle demandait «d'apprécier le bien fondé de mes arguments et rendre un avis motivé sur ces différents points». Le tribunal a considéré que ce courrier était une contestation de la mise en demeure du 25 mars 2019, et que bien que le directeur de la caisse était un service incompétent, il avait l'obligation de transmettre au service compétent à savoir la commission de recours amiable; que ce recours bien déposé avait été fait dans le délai imparti.
Sur le fond le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que la caisse avait à bon droit qualifié les loyers versés à M et Mme [S] [D] par la SARL [6] de rémunérations, lesquelles n'avaient pas été déclarées. Il a par ailleurs considéré que la SARL [6] n'avait pas démontré avoir sollicité de la SARL [5], l'ensemble des documents prévus par l'article D 8222-7, notamment le document afférent à la situation sociale de la SARL [5], et les documents exigés aux points 2) a, et b de dudit article.
Par déclaration électronique du 10 décembre 2021, la SARL [6] a relevé appel de ce jugement dans le délai imparti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 février 2022 auxquelles elle se réfère lors des débats, la SARL [6] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement intervenu le 2 décembre 2021 en ce qu'il a validé la mise en demeure du 25 mars 2019 sur les chefs de rémunérations non déclarées et du non respect de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre pour la somme de 43 312 euros et condamné la SARL [6] à payer cette somme ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler lesdits chefs de redressement,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à la SARL [6] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens.
Au soutien de son appel, elle rappelle que l'organisme de redressement a considéré que les loyers versés à M. [N] [S] étaient des rémunérations non déclarées; que si ce dernier est bailleur et associé de la SARL [6], s'agissant d'une location de murs nus, il s'agit de revenus fonciers non qualifiables de revenus professionnels (circulaire Acoss n° 99-121 du 23 août 1999); que les loyers n'ont donc pas à être réintégrés ;
Elle indique démontrer que les loyers litigieux sont des revenus fonciers et imposés en tant que tels et non des revenus professionnels et qu'à titre tout à fait subsidiaire, si c'était le cas,le redevable serait l'associé et non la société [6], car c'est bien celui qui a perçu des loyers qui est redevable et non le locataire.
Sur l'obligation de vigilance du donneur d'ordre, elle soutient que le redressement et le jugement sont illégaux car ils ont appliqué une sanction non prévue par un texte; qu'en effet la sanction du non respect de l'obligation de vigilance est la solidarité financière et que la mise en 'uvre de la solidarité financière est nécessairement subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant sans quoi elle ne peut pas jouer (cass civ, 2 èème, 26 novembre 2015, ° 14 -23851 BC II n° 543; qu'il n'en est rien en l'espèce et en l'absence de travail dissimulé même si le donneur d'ordre a manqué à son obligation de vigilance, il n'encourt aucune sanction.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2022 auxquelles elle se réfère lors des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social le 2 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- confirmer tous les chefs de redressement,
- condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [6] aux dépens.
- sur les rémunérations non déclarées et s'agissant du versement des loyers au bénéfice des associés-propriétaires, elle soutient que :
* le compte de la SARL [6] fait apparaître une charge d'un montant mensuel de 2600 euros dont les bénéficiaires sont M. et Mme [S],
* les mentions contenues dans le rapport de l'inspecteur font foi et dans ce rapport il ressort que :
Ces derniers sont bailleurs et propriétaires de la résidence située [Adresse 1], et également associés de la société locataire la SARL [6] laquelle est domiciliée [Adresse 1].
Dans les statuts de la SARL [6], les associés déclarent être domiciliés [Adresse 1], et aucune référence à une adresse en suisse n'y apparaît.
Ils déclarent devant la juridiction qu'il s'agirait de location de murs nus. Or la SARL [6] n'a pas produit le contrat de bail de sorte que l'inspecteur a valablement considéré que ces sommes constituaient des rémunérations, qui non déclarées comme telles, ont fait l'objet d'une réintégration au sein de l'assiette des cotisations.
Au moyen selon lequel c'est celui qui a perçu les loyers qui doit être imposé et non le locataire, la caisse répond que c'est le payeur des rémunérations qui doit supporter les cotisations afférentes; qu'il ne s'agit pas de rémunérations liées aux loyers mais bel et bien des cotisations sociales assises sur les rémunérations requalifiées.
Elle soutient encore que la SARL [6] a produit une déclaration non signée de revenus fonciers de 2017 des associés [S] pour tenter de faire échec au redressement; que ce document fait référence à une somme globale de sorte que la somme de 31 200 euros n'apparait pas clairement; que la SARL [6] ne prouve pas que les loyers ont bien été soumis aux impôts fonciers; qu'en outre conformément à la jurisprudence du CE arrêt du 8 juillet 1998, n° 164657), il ressort que l'exploitant doit pouvoir prouver que les loyers ont bien été soumis aux impôts fonciers, que la SARL [6] se borne à transmettre des éléments déclaratifs non transmis dans le cadre du contrôle (avis d'imposition 2017 sur le revenu 2016); que ces pièces complémentaires produites doivent être écartées, dès lors que la SARL [6] n'a pas pendant la période contradictoire apporté des éléments contraires aux contastations de l'inspecteur (CA Versailles , 5 ème chambre, arrêt du 21 avril 2022, répertoire général n° 20/01046 ou Cass civ 2ème, 7 janvier 2021 n° 19-19395).
Ainsi selon la caisse le bail n'a pas été produit durant les opérations de contrôle.
- sur l'obligation de vigilance du donneur d'ordre, la caisse rappelle que l'inspecteur a réintégré la somme de 50000 euros dans l'assiette des cotisations au motif que la SARL [6] a manqué à son obligation de vigilance.
Elle souligne que la SARL [6] reconnaît n'avoir pas satisfait aux obligations prévues par l'article L 8222-1 du code du travail, et qu'elle n'a pas demandé notamment une attestation relative à la régularité de la situation sociale de la SARL [5] tous les 6 mois (article D 8222-7 b) au motif que les deux sociétés sont détenues par les mêmes personnes physiques.
Or selon la caisse, quand bien même les sociétés sont détenues par les mêmes personnes physiques cela ne dispensait pas la SARL [6] de se soumettre aux obligations légales en vigueur.
Ensuite, elle constate que les associés se conseillent eux mêmes, puisque la Sarl [5] est détenue à 100% par M et Mme [S] et la SARL [6] est composée majoritairement par ces derniers de sorte qu'ils sont propriétaires des deux entreprises qui agissent respectivement en qualité de fournisseur et de donneur d'ordre.
Elle ajoute que le contrat de prestation n'est pas signé et en conclut que les sommes versées par la SARL [6] à cette société doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
MOTIVATION
- Sur les rémunérations non déclarées
Aux termes de l'article L241-2 du code de la sécurité sociale «I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués».
L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale dispose que «l-est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués».
L'article L136-1-1 du même code dispose que «
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :
1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;
'
4° Les revenus pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
La SARL [6] soutient que les revenus perçus par elle sont des revenus de location de murs nus et donc des revenus fonciers non qualifiables de revenus professionnels; qu'ils ont été soumis à l'impôt sur le revenu foncier; que le Pôle social a maintenu le redressement au motif qu'elle ne produisait pas le contrat de bail conclu avec M. et Mme [S] [D] qui aurait permis de savoir s'il s'agissait d'une location de murs nus; qu'il ressort des débats que ces derniers sont associés majoritaires de la SARl [6] et sont domiciliés à la même adresse que la société et que pour y être domiciliés et exercer leur activité professionnelle en même temps, il doit être considéré qu'il s'agit d'une location d'un établissement commercial muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation'.
Cependant l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que sur le grand livre comptable au compte 613000, le versement d'un loyer mensuel de 2600 euros dont les bénéficiaires sont M. et Mme [S] [D], associés majoritaires de la société; que ces derniers habitent à l'adresse suivante [Adresse 1], adresse à laquelle est également domiciliée la société; que le contrat de bail a été sollicité par courrier du 19 octobre 2018 correspondant à ce loyer.
Les époux [S] [D] ne produisent toujours pas en cause d'appel, le contrat de bail entre eux et la SARL [6] déjà sollicité en vain par l'inspecteur du recouvrement qui aurait permis de démontrer qu'il s'agit de revenus tirés d'une location de murs nus et non de revenus tirés de la location d'un établissement commercial muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
La SARL [6] produit de nouvelles pièces en appel tendant à démontrer que les associés seraient résidents en suisse depuis 2014 ainsi qu'il ressort d'une inscription au registre des français établis hors de France depuis mars 2014, d'une déclaration de revenus fonciers 2017 non signée qui mentionne un revenu de global 57600 euros, et d'un avis d'imposition sur les revenus de 2016 établi à posteriori en 2021 qui mentionne au titre des revenus fonciers une somme globale de 57430 euros.
Or ces pièces produites en cause d'appel doivent être écartées des débats dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
C'est donc à bon droit que l'inspecteur ayant constaté que M. et Mme [S] étaient les bailleurs de la SARL [6] dont il étaient les associés majoritaires a, au visa des articles précités considéré que les revenus tirés de la location du local exploité par la SARL [6] d'un montant de 31200 euros, constituaient des rémunérations, non déclarées comme telles et qu'ils les a réintégrés dans l'assiette des cotisations.
Enfin la SARL [6] soutient que c'est celui qui a perçu les loyers qui doit être redressé et non le locataire alors que comme le relève la caisse, il ne s'agit pas de cotisations liées aux loyers, mais de cotisations assises sur les rémunérations non déclarées comme telles.
Il s'ensuit que c'est bien le payeur des rémunérations, soit la SARL [6] qui doit supporter les cotisations afférentes.
- Sur l'obligation de vigilance du donneur d'ordre,
Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, «Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret».
Aux termes de l'article L 8222-2 «toute personne qui méconnait les dispositions de l'article 8221-1 , ainsi que toute condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majorations qu'il doit au Trésor public et aux organismes de sécurité sociale (L 8222-2 du code du travail).
L'article L 8222-4 du même code dispose que «Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France».
L'article D 8222-7 du code du travail dispose que «La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre».
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que dans le grand livre comptable 2016, compte 6111 sous traitance, que la SARL [6] avait versé 50000 euros à la société [5]. Par courrier du 19 octobre 2018, l'inspecteur a sollicité de la SARL [6] une facture de ce fournisseur et a relevé que celle ci ne comportait pas de numéro siret. N'ayant retrouvé aucune société immatriculée à ce nom, il a réintégré cette somme de 50000 euros dans l'assiette des contributions et cotisations sociales.
Le Pôle social a relevé que la société [5] était bien domiciliée en Suisse au regard du document émanant du département fédéral de l'intérieur (Office fédéral de la statistique) attribuant un numéro identification des entreprises CHE 400 652 653 mais qu'elle n'avait pas fait la démonstration d'avoir respecté le point 1 b) puisqu'elle ne produisait aucun document afférent à la régularité de la situation sociale de ce cocontractant, ni ne démontrait avoir respecté les conditions posées aux points 2/ a et b et ne justifiait pas avoir sollicité les documents exigés tous les six mois depuis la conclusion de la convention de prestation.
Ce manquement n'est pas contesté par la SARL [6] qui confirme que «La SARL [6] n'a pas demandé une telle attestation puisque, comme l'ont très justement souligné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et le Tribunal, les deux sociétés sont détenues par les mêmes personnes physiques.
Il est donc constant en application du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, que le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Toutefois, la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de l'article L8222-2 du code du travail est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant (Cass civ 2 ème 26 nov 2015 n° 14-23851).
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne répond pas à ce moyen soulevé par la SARL [6] et ne produit aucun procès verbal de travail dissimulé.
Il s'ensuit qu'en l'absence de procès verbal pour délit de travail dissimulé du cocontractant de la SARL [6], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'était pas fondé à réintégrer la somme de 50000 euros versée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé le jugement sur ce point et d'annuler le redressement opéré au titre de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a qualifié les loyers versés à M. et Mme [S] [D] par la SARL [6] de rémunérations, et validé le redressement sur ce point,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Annule le redressement opéré au titre de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre à hauteur de la somme de 26258 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [6] aux dépens,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente