Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2001/02109
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02109
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊTRÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 :01/02109. AFFAIRE :
X... C/ RIFFIER, C.G.E.A. IDF OUEST. Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 13 Décembre 1999. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANT: Monsieur Ramuntcho X... 47, rue des Mauges 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE Convoqué, Présent, assisté de Maître Jean-Louis LE JOUAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE. INTIME ET APPELANT INCIDENT: Maître RIFFIER, ès-qualités de liquidateur de la SA BOUTONNERIE SURESNOISE 205, avenue Clémenceau 92000 NANTERRE Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS. L'AGS agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS, délégation régionale AGS d'Ile de France Ouest, son mandataire, 90 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GIJILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001. ARRÊT :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Ramuntcho X... a été embauché, à compter du 2 mai 1995, par la SOCIETE BOUTONNERIE SURESNOISE, en qualité de VRP exclusif, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 mai 1995. Le 18 novembre 1998,Monsieur Ramuntcho X... est convoqué à un
entretien préalable et licencié pour faute grave le 30 novembre 1998. La SA BOUTONNERIE SURESNOISE a été placé en liquidation judiciaire. Monsieur Ramuntcho X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cholet aux fins de fixer ses créances aux sommes de 11 000 Francs à titre de rappel de prime sur les nouveaux clients ainsi que 1 100 Francs au titre des congés payés y afférents, 6 685 Francs à titre de rappel de congés payés de mai à novembre 1998, 93,51 Francs au titre des commissions sur chiffre d'affaires réalisé avec BLAMPAIN Thibon ainsi que 9,35 Francs au titre des congés payés afférents,1 204,84 Francs au titre des commissions dissimulées BLAMPAIN Thibon ainsi que 120,48 Francs au titre des congés payés y afférents, 85 509 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 8 550 Francs au titre des congés payés y afférents, 7 550 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 180 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 Francs article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner la remise du certificat et attestation ASSEDIC conformes, dire que le CGEA IDF OUEST garantira la créance, ordonner l'exécution provisoire, condamner l'employeur aux dépens. Par jugement du 13 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a fixé la créance à 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 42 991,59 Francs à titre de rappel sur commissions sur les années 1995, 1996, 1997 et 1998 ainsi que 4 299,16 Francs au titre des congés payés y afférents, 6 685 Francs au titre des congés payés pour la période de mai à novembre 1998, 57 10 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 5 701 Francs au titre des congés payés y afférents, 5 700,09 Francs à titre d'indemnité de licenciement, condamné Maître RIFFIER ès qualités de mandataire liquidateur de la société BOUTONNERIE SURESNOISE à payer à Monsieur Ramuntcho X... la somme de 5 000 Francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés, dit que le jugement était opposable à L'AGS dans la limite des plafonds prévus par la loi, condamné Maître RIFFIER aux dépens. Monsieur Ramuntcho X... a relevé appel de ce jugement en limitant son recours à la demande de rappel de salaires impayés de 1995 à 1998, en conséquence et à titre principal, il demande à la Cour de dire qu'elle n'est saisie que de la seule question du rappel de commissions, constater que la société BOUTONNERIE SURESNOISE reconnaît lui devoir la somme de 42 991,59 francs, la condamner à lui verser congés payés y afférents soit 4 299,15 Francs, infirmer la jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de paiement de commissions, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société BOUTONNERIE SURESNOISE aux sommes de 197 478,31 Francs au titre des commissions contractuelles ainsi que 17 985,08 Francs au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, si la Cour retenait la déduction de 2% opérée par la société, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de ladite société aux sommes de 179 850, 80 Francs ainsi que 17 985,08 Francs au titre des congés payés y afférents, lui donner acte de ce qu'il fait sien les motifs des premiers juges statuant sur les autres demandes dont il demande confirmation au cas où les intimés remettraient en cause le jugement, condamner la société BOUTONNERIE SURESNOISE à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait saisie d'un appel incident formulé uniquement par voie de conclusions, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses autres demandes, dire que l'intégralité des sommes seront garanties par le CGEA ILE DE FRANCE OUEST dans la limite de son plafond le plus élevé. Monsieur Ramuntcho X... demande à la Cour
de: "Dire et juger qu'en l'absence d'appel régulièrement interjeté par les défenseurs, la Cour n'est saisie que de la seule question du rappel de commission, Constater que la société reconnaît devoir la somme de 42.991,59 Francs, Condamner la société
à régler cette somme et les congés payés afférents, soit la somme de 4.291,15 Francs Dire et juger que cette somme correspond aux commissions dues pour la dernière période de travail, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de paiement de commissions 95,96,97 et 98, et statuant à nouveau, Fixer la créance de Monsieur X... à 197.478,31 Francs au titre des commissions contractuelles, et à 19.747,83 Francs au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire sur ce point, si la Cour retenait la déduction de 2 % opérée par la société, fixer la créance à la somme de 179.850,80 Francs et les congés payés afférents, soit la somme de 17.985,8 Francs, Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il fait sien les motifs des Premiers Juges statuant sur les autres demandes dont il demande confirmation sur le principe au cas ou les intimés remettraient en cause le jugement, mais porter la demande de dommages et intérêts à 180.000 Francs, le préavis à 85.509 Francs et les congés afférents 8.550 Francs et l'indemnité de licenciement à 7.750 Francs, les congés payés de mai à novembre 1998 soit 6.685 Francs, Ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC incluant le préavis et l'indemnité de licenciement. Condamner les défendeurs à régler à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dire et juger que les dépens seront à la charge de la société es-qualités, Dire et juger que l'intégralité des sommes seront garantis par le CGEA Ile de France Ouest dans la limite de son plafond le plus élevé." Monsieur X... conteste les griefs qui lui sont reprochés et estime que sa
demande au titre des commissions sont parfaitement fondés.
Maître RIFFIER, ès-qualités de liquidateur de la SA BOUTONNERIE SURESNOISE, demande à la Cour de: Maître RIFFIER estime établit les griefs allégués à l'encontre du salarié et injustifié sa demande de rappel de commission. L'AGS, représentée par le CGEA IDF OUEST, conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, à la limitation de sa garantie, selon les plafonds légaux et réglementaires. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties. MOTIF DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs et qu' une partie interjette appel de l'un deux seulement, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs (cassation, civil, 2ème, 29 mai 1979 - cassation civile 3ème 09 mai 1983); Qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 550 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal (cassation civile 2ème 09juin 1982); Attendu qu'ainsi, l'appel incident du liquidateur est recevable; SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que la lettre de licenciement en date du 30 novembre 1998 comporte les deux griefs suivants: "- du dénigrement d'entreprise de ses dirigeants auprès du personnel - refus de prendre la nouvelle collection le 16 novembre 1998 et propos injurieux tenus à ce sujet (devant témoin) à l'encontre de la direction de l'entreprise"; Attendu que le grief de dénigrement de l'entreprise et des dirigeants auprès du personnel résulterait d'une lettre en date du 26 octobre 1998; Attendu que cette lettre, adressée à Monsieur Pierre A..., n'a
eu aucun caractère public et qu'aucun élément ne démontre qu'elle ne soit pas restée confidentielle Que si elle contient des critiques, parfois sévères ("graves lacunes"), ces critiques, qui ne revêtent pas un caractère injurieux et diffamatoire, se situent dans un contexte professionnel et ne constituent pas un abus du droit d'expression des salariés; Que le grief de dénigrement, qui supposerait une intention malveillante de la part de Monsieur X..., nullement démontrée en l'espèce, n'est pas établi; Attendu qu'il en est de même du grief concernant "le refus de prendre la collection"; Attendu que Monsieur X... n'a pas refusé de prendre sa nouvelle collection mais que celle-ci n'était pas prête ainsi qu'il résulte des attestations, régulières en la forme et circonstanciés de Messieurs B... et LE BELLER; Que ces attestations, qui n'ont jamais été attaquées pénalement pour faux témoignage, ont toute valeur probante; Qu'il n'est, au demeurant, nullement justifié que leur auteur ait introduit des actions prud'homales à l'encontre de la société BOUTONNERIE SURESNOISE; Attendu que Monsieur X... a envoyé deux lettres recommandées les 24 et 20 novembre 1998, pour indiquer à la société que la collection n'était pas prête; Que celle-ci n'a jamais répondu à ces courriers; Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur X... se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à 100 000 Francs l'indemnité dû au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que l'appelant principal n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à revoir à la hausse cette évaluation; Attendu que l'employeur, représenté par le liquidateur, devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de un mois à compter du licenciement; SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE
COMMISSION Attendu que les listing que produit au débat Monsieur X... à l'appui de la demande de rappel de commission sont insuffisants à établir le bien fondé de ses prétentions; Qu'en effet, ces documents ne portent aucune mention susceptible de les attribuer, de manière certaine, à la comptabilité de la société BOUTONNERIE SURESNOISE; Que par ailleurs, le contrat de travail du salarié prévoit en son article 7 : "aucune commission ne sera due pour les ordres n'ayant pas abouti pour quelque cause que ce soit, le taux des commissions ci-dessus défini a été calculé afin de prendre en compte, forfaitairement, les éventuelles annulations d'ordre ou non paiement"; Qu'il appartient ainsi à l'appelant principal de démontrer que les commissions n'auraient pas été réglées sur des ordres ayant été régulièrement payés; Que loin de là, Monsieur X..., dans une lettre du 28 octobre 1998, a reconnu que la totalité des commandes passées par son intermédiaire avaient été annulées; Que la stipulation contractuelle prévoit que le représentant ne peut être commissionné sur les ordres n'ayant pas abouti pour quelques causes que ce soit Attendu qu'à juste titre, les Premiers Juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de commission pour les années 1995, 1996, et 1998, la preuve n'ayant pas été rapportée par ce dernier que les chiffres d'affaires pris en commande pour ces années aient été facturés et encaissés; x x x Attendu que de son côté la société BOUTONNERIE SURESNOISE a reconnu dans le compte de commission du quatrième trimestre 1998 de devoir une somme de 42.991,59 Francs à Monsieur X...; Que cette société ne démontre pas qu'une partie du chiffre d'affaire, ayant abouti à ce montant de 42.991,59 Francs, ait été encaissée; Qu'aucun document comptable, précis et circonstancié, n'est produit à cet égard; Que les prétendues factures non réglées pour le quatrième trimestre 1998 n'ont pas été versées au débat; x
x
x Attendu que des pièces du dossier il résulte que les primes pour nouveaux clients ne faisaient jamais l'objet de commissionnement distinct sur les bulletins de paie, mais étaient seulement portées sur les comptes-commissions trimestriels Que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la création de nouveaux clients, la note manuscrite unilatérale de sa part ne constituant pas un élément probant à cet égard; SUR LE SURPLUS: Attendu que les Premiers Juges ont justement retenu une moyenne de salaire de 19.003,66 Francs par mois, le rappel de commission sollicité par Monsieur X... ne pouvant être inclus dans ladite moyenne; Que les sommes allouées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que les congés payés y afférents doivent être approuvées; Attendu qu'il est de même pour l'indemnité de congés payés des mois de mai à novembre 1998, laquelle ne peut faire l'objet d'une réévaluation en fonction du rappel de commission Attendu que le jugement déféré sera intégralement confirmé par adoption de motifs Que l'AGS ne se doit sa garantie que dans les limites légales et plafonds réglementaires prévus par l'article L.143-1 1 -L.143- 11 -8 et D.143-2 du Code du Travail; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses frais et dépens d'appel et se verra déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel incident de Maître RIFFIER, ès-qualités de
liquidateur de la Société Anonyme BOUTONNERIE SURESNOISE; Confirme le jugement entrepris; Précise que le liquidateur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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