Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/05285
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05285
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05285
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00794
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (51)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Maître Philippe GUMERY de la SELARL LA GIRAUDIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148
INTIMEES
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Maître Bertrand MOREAU de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
SARL MICKAEL ROULIER STUDIO représentée par son gérant y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Maître Geneviève AUGENDRE de la SCP SCP AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0060
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société Mickael Roulier Studio dont le gérant est M. [B] [W], qui exploite un fonds de photographie et dispose depuis 1997 d'un compte bancaire auprès de BNP Paribas, a confié à partir de juin 1998 la tenue de sa comptabilité au cabinet [F] [G], expert-comptable, lequel à compter de la fin de l'année 1999, a attribué la tenue de la comptabilité au sein de son cabinet à M. [U], son salarié comptable.
M. [U] a démissionné du cabinet [F] [G] en décembre 2001 pour être engagé directement par la société Mickael Roulier Studio à partir du 15 mars 2002, le cabinet [F] [G] restant chargé de la vérification du bilan de fin d'année.
Par lettre du 10 avril 2006, la société Mickael Roulier Studio a mis fin à la mission et sollicité un nouvel expert-comptable, Mme [C]. C'est alors qu'est apparu un détournement de sommes par émission frauduleuse de chèques payés par la BNP pour un total de 621 280,76 euros.
M. [U] a reconnu en juin 2006 avoir détourné ces sommes à des fins personnelles en falsifiant des chèques de la société.
La société Mickael Roulier Studio s'est constituée partie civile contre M. [U].
Puis, elle a engagé à l'encontre de la BNP une action en responsabilité civile qui a donné lieu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Par jugement du 8 juin 2011, devenu définitif, M. [U] a été déclaré coupable d'abus de confiance et de faux commis courant 2000 à 2006 pour avoir signé 77 chèques à son profit, au profit de membres de sa famille ou de sociétés qu'il contrôlait ou du Trésor public pour son compte pour un montant global de 665.259,19 euros. Une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans a été prononcée à son encontre et M. [U] a été condamné à payer à la société Mickael Roulier Studio la somme de 609.396,99 euros en deniers ou quittances à raison de versements effectués ou à venir.
La cause du sursis à statuer étant levée, l'instance en responsabilité civile dirigée contre la banque a été reprise, la BNP appelant en intervention M. [G] pour être garanti par lui d'éventuelles condamnations.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande formée par la société Mickael Roulier Studio contre la banque, a condamné M. [G] à payer à la société Mickael Roulier Studio la somme de 609.396,99 euros en deniers ou quittances outre intérêts depuis l'assignation avec capitalisation, a donné acte à la société Mickael Roulier Studio qu'elle a déjà perçu la somme de 58.583,54 euros et qu'il lui est annoncé le versement de 62.526,77 euros, a condamné M. [G] à payer à la société Mickael Roulier Studio 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes et ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] a relevé appel selon déclaration du 15 mars 2013 en intimant la société Mickael Roulier Studio laquelle a formé appel provoqué à l'égard de la BNP.
Par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2014, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de constater que la société Mickael Roulier Studio a découvert l'existence des détournements de M. [U] grâce à ses aveux, soit au plus tard le 9 juin 2006, date de sa première reconnaissance de dette manuscrite, de constater que M. [U] a expliqué à la société Mickael Roulier Studio les techniques frauduleuses qu'il a employées pour dissimuler ses agissements qui n'avaient pas été découverts par le successeur de M.[G], de constater que la société Mickael Roulier Studio ne rapporte pas la preuve de fautes ou de négligences commises par M. [G] et ce, quelle que soit la période considérée, c'est-à-dire non seulement du deuxième trimestre 1998 jusqu'au mois de février 2002, mais également du mois de mars 2002 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2003, de dire que la société Mickael Roulier Studio a personnellement commis des fautes dans le contrôle de sa comptabilité et est responsable de plein droit par application de l'article 1384 alinéa 5 du dommage que lui a causé son préposé, à compter du 15 mars 2002, de constater qu'à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2003, M.[G] n'a accompli aucune mission pour le compte de la société Mickael Roulier Studio, de constater que celle-ci n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices subis par elle du fait des agissements de M. [U], et l'accomplissement de sa mission par M.[G], en conséquence, de débouter la société Mickael Roulier Studio et BNP Paribas de l'ensemble de leurs demandes, de condamner la société Mickael Roulier Studio à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2014, la société Mickael Roulier Studio sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions portant condamnation de M. [G] à son profit mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre BNP Paribas, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer la banque responsable in solidum avec M. [G] du préjudice subi par elle et de condamner tant ce dernier que la banque au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2013, BNP Paribas demande à la cour de constater qu'elle n' a commis aucune faute de vigilance quant à la détection de chèques falsifiés par M. [U] qui ne présentaient aucune anomalie apparente, de dire que la société Mickael Roulier Studio n'est pas fondée à lui reprocher les fautes commises par M. [G] dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable pendant la première période durant laquelle il était investi d'une mission, de dire que, de surcroît, la société Mickael Roulier Studio a personnellement commis des fautes dans le contrôle de sa comptabilité et est responsable de plein droit par application de l'article 1384, alinéa 5 du dommage que lui a causé son préposé durant la deuxième période, de la décharger de toute responsabilité à l'égard de la société Mickael Roulier Studio, de débouter celle-ci de sa demande, subsidiairement, de condamner M. [G] à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre, de condamner, in solidum, la société Mickael Roulier Studio et M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est constant que le cabinet [F] [G] s'est vu confier en 1998 par la société Mickael Roulier Studio, sans lettre de mission, la tenue de sa comptabilité, que dans un premier temps, M. [G] a assumé lui-même l'ensemble des opérations, qu'à partir du 4ème trimestre 1999, M. [G] a délégué la tâche à M. [U], comptable salarié, lequel procédait à la saisie des écritures dans les locaux de la société cliente, que M. [U] a démissionné de ses fonctions le 7 décembre 2001, qu'une salariée du cabinet a pris sa suite jusqu'à fin février 2002, qu'à partir du 1er mars 2002, la société Mickael Roulier Studio a engagé M. [U] une journée par mois pour tenir sa comptabilité, que le cabinet [F] [G] a conservé la mission de vérification du bilan.
M. [U] ayant avoué le 9 juin 2006 s'être livré à des détournements de fonds, la procédure pénale diligentée à son encontre a mis au jour son mode opératoire qui est ainsi décrit dans le jugement du tribunal correctionnel en date du 8 juin 2011 :
'[M. [U]] inscrivait sur les souches des chèques de la société Mickael Roulier Studio les destinataires théoriques des chèques (exemple: Trésor public, Urssaf, fournisseurs..) puis il détachait les chèques pour les établir à son profit en imitant la signature de M. [W]. Pour les chéquiers dont il ne restait que quelques chèques, il arrachait les derniers restants ainsi que les souches. Il rangeait le chéquier comme terminé dans un classeur de comptabilité. [ou] il arrachait les derniers chèques tout en laissant la souche. Il traitait ensuite le chéquier comme terminé dans un classeur de comptabilité' .
Il est avéré que 77 chèques ont été falsifiés entre le 26 janvier 2000 et 2006 pour un montant total de 665.259,19 euros.
S'il n'a pas été signé de lettre de mission fixant les tâches confiées au cabinet comptable, des éléments de la cause et notamment des factures d'honoraires émises, il s'évince que l'expert-comptable a été investi d'une mission générale de tenue de comptabilité, de contrôle des écritures et de présentation des comptes.
Il sera rappelé que cette mission confère à l'expert-comptable un devoir de surveillance et qu'elle comporte notamment l'obligation de procéder aux rapprochements bancaires qui permettent de comparer les écritures comptabilisées par l'entreprise et par sa banque et assurent la cohérence et la véracité des comptes .
Pendant la période durant laquelle il était salarié de M. [G], soit de 2000 jusqu'au 1er mars 2002, il est établi que M. [U] a détourné au total 200.142,37 euros au préjudice de la société Mickael Roulier Studio.
M. [G] conteste toute responsabilité du chef des détournement opérés durant cette période en faisant valoir que le préposé s'était alors placé délibérément hors de ses fonctions, que si l'employeur doit répondre des agissements de son préposé, encore faut-il que ceux-ci soient décelables, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que M. [U] a usé d'une manoeuvre habile qui rendait ses détournements indécelables par une simple vérification d'écritures, que seule une vérification approfondie de type contrôle fiscal aurait révélé le subterfuge, que d'ailleurs, ce sont les aveux de M. [U] qui ont suscité des vérifications de la part de Mme [C], que la découverte des détournements a précédé l'examen des comptes par Mme [C], que lui-même a accompli loyalement et complètement sa mission de vérification des comptes de l'entreprise établis par son employé.
D'une part, il est acquis que M. [U] a agi dans l'exercice de ses fonctions salariées. D'autre part, quant au mode opératoire, M. [U] a, certes, expliqué aux enquêteurs avoir mis en place un système de fausse comptabilité que seul un contrôle fiscal aurait pu révéler mais en précisant lors de son interrogatoire de première comparution que 'l'expert-comptable n'effectuait pas de vérification détaillée de la concordance de comptes. Il ne faisait pas de rapprochement bancaire'.
Compte tenu du mode opératoire mis au jour, les agissements du comptable auraient pu, en effet, être décelés par des rapprochements bancaires lesquels auraient révélé que les chèques émis ne correspondaient à aucune facture.Or, M. [G] a négligé de procéder à de tels rapprochements qui faisaient pourtant partie des diligences normales lui incombant. Il doit répondre des détournements opérés par son préposé en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil comme l'ont justement retenu les premiers juges.
La deuxième période est celle durant laquelle M. [U] a continué à relever les écritures comptables au sein des locaux de l'entreprise une journée par mois mais comme salarié de la société Mickael Roulier Studio.
Selon M. [G], du 15 mars 2002 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2003, la mission s'est limitée à une simple présentation des comptes à partir des informations comptables saisies par M. [U], devenu le comptable interne de l'entreprise, et non à une mission de tenue et de contrôle de comptabilité. La carence de contrôle est imputable à la société cliente dès lors que le cabinet n'avait qu'à vérifier la cohérence des écritures comptables par rapport aux travaux réalisés par le comptable de l'entreprise et qu'il était dans l'incapacité de découvrir quoi que ce soit puisque M. [U] faisait en sorte de rendre ses détournements indécelables. M. [G] conteste tout agissement fautif dans sa mission à partir de 2002 soulignant encore que, comme en témoigne le montant de la facturation, sa mission consistait désormais uniquement dans la présentation des comptes, bilan, comptes de résultats annexes, sans immixtion et s'appuie nécessairement sur les seules informations et écritures comptables sans qu'il soit procédé à un contrôle exhaustif des écritures passées ni à un examen, des pièces comptables et encore moins à une recherche de détournements.
Il n'a pas été établi de lettre de mission pour préciser quelles tâches demeuraient celles de M. [G] mais il n'est pas contesté que celui-ci a conservé la mission de présentation des comptes et bilan en fin d'exercice. La différence de facturation qu'il souligne avec la période antérieure provient de la disparition des prestations de saisie d'écritures, assumées désormais directement par la société Mickael Roulier Studio, devenu employeur de M. [U].
Ce changement ne modifie pas les obligations de l'expert-comptable lors de la vérification qui accompagne la présentation des comptes annuels. L'expert-comptable qui n'est pas un simple transcripteur doit alors faire preuve de discernement et il revenait à M. [G], en transcrivant les données qui lui étaient transmises, fût ce par le comptable interne de l'entreprise, d'effectuer des sondages lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes notamment en procédant à des rapprochements bancaires ce qu'il n'a pas fait.
Et c'est vainement qu'il reproche à la société [B] [W] d'avoir concentré les opérations comptables et financières de l'entreprise entre les mains d'une seule personne, M. [U], dès lors que l'incurie éventuelle du client n'est pas de nature à diminuer les conséquence de sa propre faute.
Il n'est pas contesté que l'expert-comptable a établi les bilans des exercice 2002 et 2003.
Durant ces exercices, les détournements se sont élevés à environ 80.000 euros.
M. [G] soutient qu'à partir du 31 décembre 2003, il n'a plus accompli aucune tâche pour le compte de la société Mickael Roulier Studio.
Cependant, jamais il n'en a informé sa cliente. Et c'est seulement en réponse à la lettre de M. [W] en date du 10 avril 2006 lui notifiant la fin de sa mission et sollicitant la remise des documents qu'il indiquait prendre bonne note de la fin de la mission 'assurée jusqu'au 31 décembre 2003", ajoutant: ' Les comptes 2004 ont été arrêtés sous l'entière responsabilité de votre salarié M. [U]. Je n'ai pas procédé à leur supervision'.
Faute de notification antérieure à celle réalisée par la société cliente d'une résiliation de la convention, celle-ci s'est poursuivie jusqu'en avril 2006 de sorte que les défaillances caractérisées dans la personne de l'expert-comptable le sont jusqu'à l'issue de sa mission soit à la fin de l'exercice 2005.
Le préjudice subi pour cette période postérieure à mars 2002 en relation avec la faute de M. [G] consistant à ne pas avoir procédé aux rapprochements bancaires qui s'imposaient équivaut à la perte de chance certaine pour la société Mickael Roulier Studio de faire cesser les malversations. Elle est donc égale au montant des détournements.
Le jugement sera en conséquence confirmé e ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société Mickael Roulier Studio pour l'entière période la somme de 609.396,99 euros en deniers et quittances outre intérêts avec capitalisation.
- Sur la responsabilité de la banque
La société Mickael Roulier Studio critique le jugement pour l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité dirigée contre la banque dont elle soutient qu'elle a fait preuve de négligence en payant des chèques dont la signature était fausse même si l'imitation n'était pas grossière.
Cependant, en présence de chèques falsifiés, la négligence du banquier n'est caractérisée que si celui-ci n'a pas décelé une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte.
De la comparaison entre la signature figurant sur les chèques et celle de M. [W], peu charpentée et variable, il ressort que la signature imitée par M. [U] ne présentait pas de différence apparente avec l'original. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir décelé des faux qui n'ont été identifiés que par la destination frauduleuse des chèques.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, de condamner M. [G] à payer à la société Mickael Roulier Studio la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, toutes autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à la société Mickael Roulier Studio la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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