Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-28.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.584
Date de décision :
3 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° W 17-28.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 novembre 2017), que, le 18 mai 2017, la société Sodexo entreprises (la société) a été informée de la désignation de Mme G... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Anti-Précarité (le syndicat) ; que la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation le 31 mai 2017 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du représentant de section syndicale par le syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut choisir de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans chaque établissement distinct, sauf si l'accord collectif relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical stipule que les institutions sont désignés au niveau de l'établissement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tenu compte de l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, applicable au sein de la société Sodexo entreprises, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, ce dont il résultait que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, le tribunal a violé ensemble les articles L. 2142-1-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord précité ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en énonçant que dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut faire le choix de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans les établissements distincts, sans répondre aux conclusions de la société Sodexo entreprises soutenant que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, précisément, « en application de l'accord IRP », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir analysé l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, dont se prévalait la société Sodexo entreprises, le tribunal a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que le moyen tiré de l'existence d'un accord de groupe n'a pas été soutenu devant le tribunal d'instance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo entreprises
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir débouté la société Sodexo entreprises de sa demande d'annulation de la désignation Mme N... G... comme représentant de section syndicale par le syndicat anti précarité ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-1-1 du code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ;
que pour s'opposer à la désignation de Mme G... par le syndicat anti précarité, en qualité de RSS, la société Sodexo entreprises fait valoir plusieurs moyens ;
que le syndicat n'est pas représentatif au sein de la société Sodexo entreprises ; que la désignation d'un RSS est réservée aux syndicats non représentatifs et que ce moyen est inopérant ;
que le syndicat ne justifie pas de sa qualité de syndicat professionnel, ni de son champ matériel et géographique ; que le syndicat anti précarité produit ses statuts du 17 novembre 2012 et le récépissé de dépôt en mairie du 11 décembre 2012 ; que l'Union syndicat anti précarité est une union de syndicats de salariés interprofessionnelle et nationale qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci et a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; que le syndicat anti précarité contient en son sein un syndicat anti précarité restauration collective (champ matériel) et « son champ d'application est national » (page 5 des statuts) ; que par la production de statuts le syndicat justifie de sa qualité de syndicat professionnel, et de son champ matériel et géographique ;
que l'accord IRP applicable au sein de la société Sodexo entreprises prévoit la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement et que la désignation dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise est impossible ; que dans une entreprise divisée en établissements distincts, le syndicat peut faire le choix de désigner un RSS unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans les établissements distincts ; que dans ces conditions, le fait pour le syndicat anti précarité d'avoir désigné un RSS au niveau de l'entreprise n'est pas critiquable ;
que le syndicat anti précarité ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Sodexo entreprises, les statuts prévoyant que la cotisation minimale pour une personne est de 160 euros or il est fait état de versements de 60 euros ; que pour justifier de l'existence d'une section syndicale, le syndicat anti précarité doit apporter la preuve de deux adhésions au moins ; que pour s'assurer de la réalité des adhésions dont se prévaut le syndicat, il convient de vérifier le nom de la personne concernée, son appartenance à l'entreprise et le paiement d'une cotisation ; qu'il n'est pas contesté que Mme G... appartient à l'entreprise, a signé un bulletin d'adhésion 2017 et a payer une cotisation de 60 euros par chèque du 1er février 2017 dont il est justifié de l'encaissement ; que Mme C... justifie de son appartenance à l'entreprise en produisant sa fiche de paie d'août 2017 ; qu'elle a signé son bulletin d'adhésion 2017 et a versé une cotisation de 60 euros par mandat cash du 1er avril 2017 ; que Mme T... justifie de sa situation de salariée de l'entreprise, a signé son bulletin d'adhésion et a payé une cotisation de 60 euros par chèque du 31 mars 2017 dont il est justifié de l'encaissement ; qu'en page 10 des statuts il est prévu que « le secrétariat peut souverainement réduire le taux de cotisation des syndiqués des sections syndicales et des adhérents isolés, si la situation économique des adhérents l'exige ou si l'adhésion survient au cours du second semestre » ; que l'ensemble des moyens présentés par la société Sodexo entreprises doit être écarté ; que le syndicat anti précarité apporte la preuve de deux adhésions au moins et donc de l'existence d'une section syndicale ; que dans ces conditions il pouvait désigner un RSS de sorte que la demande d'annulation de la désignation de Mme G... par le syndicat anti précarité en qualité de RSS sera rejetée ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut choisir de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans chaque établissement distinct, sauf si l'accord collectif relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical stipule que les institutions sont désignés au niveau de l'établissement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tenu compte de l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, applicable au sein de la société Sodexo entreprises, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, ce dont il résultait que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, le tribunal a violé ensemble les articles L. 2142-1-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord précité ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en énonçant que dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut faire le choix de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans les établissements distincts, sans répondre aux conclusions de la société Sodexo entreprises soutenant que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, précisément, « en application de l'accord IRP », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir analysé l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, dont se prévalait la société Sodexo entreprises, le tribunal a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique