Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-16.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.175
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Scoder, dont le siège est ... à Ecole (Doubs),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scoder, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 et 1985 par la société Scoder les sommes représentatives d'un intéressement sur le chiffre d'affaires consenti par le conseil d'administration au président-directeur général en complément de la partie fixe de sa rémunération ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 18 avril 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors que l'abandon de salaires implique que ces sommes soient entrées dans le patrimoine du bénéficiaire, quelle que soit la dénomination de la rubrique sous laquelle elles ont été inscrites en comptabilité, la renonciation ultérieure de l'intéressé ne pouvant être opposée à l'URSSAF ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article L.120 (ancien) du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sommes litigieuses n'avaient pas été perçues par le président-directeur général et qu'elles figuraient seulement à titre de provisions, annulées en fin d'exercice, sur un compte spécial qui n'était pas celui de ce dirigeant et dont il n'avait pas la disposition, en sorte qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme étant entrées dans son patrimoine et comme lui ayant été versées au sens de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les juges du fond relèvent
que l'intéressé n'avait en réalité aucun droit sur ces sommes, la condition de retour de la société à meilleure fortune, à laquelle était subordonnée sa créance, ne s'étant pas réalisée ; qu'ils ont dès lors exactement décidé que de telles sommes n'avaient pas à être incluses dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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