Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/09813 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35NP
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00030
----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 27 Janvier 2026
Affaire mise en délibéré au 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société RMS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [O] [G]
ET :
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) RMS, sise à [Localité 1], est prestataire de services de nettoyage aux entreprises.
Elle a un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]).
Par courrier, non daté, reçu le 12 juillet 2025, le Syndicat Francilien de la Propreté Confédération française démocratique du travail (ci-après SFP CFDT) l’a informée de la désignation de Monsieur [T] [Q] en qualité de représentant de section syndicale (RSS).
Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2025, elle a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette désignation, outre la condamnation de la SFP CFDT aux dépens.
La requérante, Monsieur [T] [Q] ainsi que le SFP CFDT ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025 laquelle a été renvoyée au 27 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
*
Dans le dernier état de ses écritures et observations lors de l’audience, la société RMS demande également la condamnation du SFP CFDT à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la désignation litigieuse est nulle en ce que :
-Monsieur [T] [Q] ne justifie pas de la durée légale d’ancienneté minimale, d’une année, prévue aux articles L.2142-1-1 et L.2314-18 du Code du travail : en effet, l’intéressé a été embauché le 28 mai 2025, soit moins d’une année à la date de sa désignation ;
-le SFP CFDT, auteur de la désignation, ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise qui, au demeurant, n’en compte aucune et, a moins de 50 salariés.
*
En défense, le SFP CFDT a conclu au débouté de la société RMS et à sa condamanation à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-il verse aux débats les pièces justificatives de son existence en tant qu’organisation syndicale enregistrée en mairie et dont les comptes sont publiés ;
-il justife également de l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise concernée, à raison de cinq adhérents ;
-l’ancienneté de Monsieur [T] [Q] au sein de l’entreprise est supérieure à une année : en effet, ce dernier dont le contrat a été transféré à la société RMS bénéficie, compte tenu des règles conventionnelles applicables, d’une reprise d’ancienneté à compter du 5 février 2019 ;
-la société RMS n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’elle compte moins de 50 salariés ; elle n’a pas au demeurant pas répondu à sa mise en demeure de communiquer les documents permettant de déterminer l’effectif salarié de la société ;
-le périmètre de désignation de Monsieur [T] [Q] est en outre précis puisque le courrier de désignation a été adressé à la société RMS qui ne compte pas plusieurs établissements ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la requête en annulation formée par la société RMS concerne une désignation d’un RSS dont elle a été informée le 12 juillet 2025. La requête ayant été enregistrée le 24 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours, elle est recevable.
Sur la régularité de la désignation de Monsieur [T] [Q]
L’article L.2143-3 du Code du travail prévoit notamment : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au-moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »
L’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
En l’espèce, le SFP CFDT produit ses statuts datés du 7 juin 2021, leur enregistrement en mairie le 21 juin 2021, les justificatifs de la publication de ses comptes annuels notamment ceux du dernier exercice clôturé en 2024. Ainsi, est justifiée l’existence de défendeur en tant qu’organsiation syndicale.
La société RMS a été informée de la désignation de Monsieur [T] [Q] le 12 juillet 2025 par courrier non daté. Compte tenu du délai d’adressage postal, il sera considéré que cette désignation a pu intervenir à tout le moins le 10 juillet 2025.
Ceci étant, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier par les parties, les éléments suivants :
-la société RMS a, au mois de mai 2025, un effectit salarié inférieur à 50 tel que cela résulte de l’attestation comptable qui lui a été transmise par courriel du 30 juin 2025 mentionnant 42 équivalents temps plein ;
-l’ancienneté de Monsieur [T] [Q] au jour de sa désignation est de plus de six ans : en effet, l’avenant à son contrat de travail versé au dossier ainsi que ses fiches de paie montrent qu’il a été employé d’une société GUILBERT dont le marché a été repris par la société RMS.
D’autre part, si le SFP CFDT soutient qu’elle a au sein de la société RMS, cinq adhérents, ces éléments ne sont toutefois pas vérifiés au regard des pièces produites.
Le Syndicat se borne à produire une liste d’adhérents sans justifier des bulletins d’adhésion.
Pour les deux seuls adhérents pour lesquels les bulletins d’adhésion sont produits, il apparaît qu’ils ont adhéré les 25 et 27 mai 2025 en optant pour le paiement de leurs cotisations par prélèvement bancaire au 10 du mois.
Leurs relevés bancaires montrent toutefois qu’il n’y a eu aucun prélèvement pour le mois de juin et que le premier prélèvement est intervenu pour les deux adhérents le 10 juillet 2025. Ainsi, il n’est pas établi que ces deux adhérents étaient à jour de leurs cotisations à la date de la désignation de Monsieur [T] [Q].
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le SFP CFDT ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale constituée selon les exigences légales de sorte que la désignation de Monsieur [T] [Q] sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Il sera rappelé également que le Tribunal statue dans le cadre d’une procédure sans frais de sorte que les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la requête de la société RMS ;
ANNULONS la désignation, communiquée le 12 juillet 2025, de Monsieur [T] [Q], en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du SFP CFDT :
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le Tribunal statue sans frais.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment