Cour de cassation, 05 février 1991. 90-70.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.041
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FNAC Services, société anonyme, dont le siège est ... (6ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Nogent-sur-Marne, hôtel de ville à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Capron, avocat de la société FNAC Services, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour déclarer la société FNAC Services déchue de l'appel formé contre un jugement fixant l'indemnité d'expropriation qui lui est due par la commune de Nogent-sur-Marne, l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989) énonce que cette société n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal et que la déclaration d'appel ne constitue pas un mémoire au sens de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une déclaration d'appel contenant l'énonciation suffisante des prétentions peut suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur et que dans la déclaration d'appel du 20 mars 1989, la société FNAC Services sollicitait une indemnité globale de 1 200 000 francs, compte tenu notamment du défaut de prise en compte, par le premier juge, des frais de réinstallation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Commune de Nogent-sur-Marne, envers la société FNAC Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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