Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/02116 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUB4
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 5 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoire du 2 octobre 2024,
Vu la clôture de la procédure au 31 octobre 2024 et la fixation à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024,
Vu le délibéré fixé au 31 janvier 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [P] [B]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
et de
Monsieur [G] [Y] [J] [V]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 4 février 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [B] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale concernant [T] est exercée en commun par les parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera exercé au meilleur accord des parties,
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment