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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-17.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.999

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Y..., 2°) Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant tous deux "Le Peu" à Thénezay (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Compagnie générale des eaux de source (CGES), dont le siège est à Doux, Thénezay (Deux-Sèvres), 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 3°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie générale des eaux de source, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 13 août 1984, Thierry Y..., salarié de la Compagnie générale des eaux de source (CGES) a été mortellement blessé par un monte-charge ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de la CGES alors que le dirigeant de cette société ayant été condamné par le juge de répression pour homicide involontaire et pour infraction au Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, énoncer que l'imprudence de Thierry Y... avait constitué la cause déterminante de l'accident sans violer l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la condamnation pénale d'un dirigeant n'implique pas le rôle déterminant de la faute ainsi sanctionnée dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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