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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-60.001

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 752 F-D Recours n° K 25-60.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.001 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 25 novembre 2024, contre laquelle M. [B] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription en raison de l'insuffisance, au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, des documents et des éléments relatifs à sa formation et à son expérience produits. Examen du grief Sur le grief, relevé d'office Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription doit être motivée et formalisée pour pouvoir être notifiée. 4. Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d'inscription de M. [B] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer. 5. La décision de la commission doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [B]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [B] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge du procès-verbal de la commission restreinte d'inscription des médiateurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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