Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01948 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW56
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétairs de la [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [D] [Y] [W]
Née le 11 décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24/06/2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, a assigné Madame [W] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de :
10.860,90 € à parfaire au jour où la décision sera rendue, au titre de ses charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,2.000 € d’indemnisation pour sa résistance abusive,- 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sollicite en outre, la capitalisation des intérêts, la condamnation de la défenderessse aux dépens, outre les frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, et l’exécution provisoire de la présente décision.
Il expose que Madame [W] est propriétaire des lots n°32 et 44 dans la résidence, située [Adresse 1], à [Localité 3] ; qu’elle s’abstient de payer ses charges en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'elle n'a rien versé depuis 2019 sans fournir aucune explication .
Madame [W] n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire appelée à l’audience de Conférence du Président du 02 septembre 2024, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 6 septembre 2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l'assignation de la partie non comparante
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L'article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que '' dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier doit aviser l'intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 , la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification '' .
Madame [W] a été citée par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le nom indiqué sur la boite aux lettres ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur le bien fondé des demandes
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’Assemblée Générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions, faite à la diligence de son syndic dans les deux mois de la tenue de ladite assemblée ;
Par suite, les appels de charges provisionnels auxquels procède le syndic, prévus par lettre simple ou la voie électronique (sous réserve de l’accord du copropriétaire concerné), constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] produit notamment aux débats :
- les appels de fonds pour les années 2019à 2024, adressés à Madame [W];
-le relevé de propriété cadastral au nom de la défenderesse ;
-les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024, validant les comptes;
- l'extrait de compte établi le 05/09/2024 ;
- la mise en demeure du 22/05/2024 ;
Ces pièces établissent que la demande principale apparaît fondée ; Il convient en conséquence d’y faire droit de sorte que Madame [W] sera condamnée à payer au requérant la somme de 10.860,90 € au titre des charges impayées arrêtées à la date du 01/04/2024 ; Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/05/2024.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année, sera ordonnée.
Le Syndicat de Copropriétaires soutient qu’il subit la carence de Madame [W] qui n’a rien réglé depuis 2019 ; L’extrait de compte confirme la carence de la copropriétaire qui s’abstient de payer ses charges depuis plusieurs années, en dépit de précédentes relances et sans raisons valables , ce qui gène le bon fonctionnement de la copropriété et contraint le syndicat des copropriétaires à faire l’avance des charges et frais ; Cette attitude justifie que la défenderesse soit condamnée à verser une indemnité de 1.000 € .
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la prise en charge des frais de recouvrement des sommes mises à sa charge, et tenue de verser au Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [Y] [W] à payer au Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 10.860,90 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 22/05/2024 ,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière s'agissant des charge de copropriété ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] [W] aux dépens de l’instance et aux frais de recouvrement des sommes mises à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 .
La Greffière La Juge
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