Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-17.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.365
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Groupement d'intérêt économique (GIE) X... France, venant aux droits de la compagnie La Paternelle, dont le siège est ...,
2°/ de la société Transair France, dont le siège est Aéroport du Bourget, Zone Nord, 93350 Le Bourget, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Learjet, dont le siège est Wichita 8220, West Harry R..., 67209 Kansas (USA),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Christine S..., épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures, Clémentine et Maryline,
4°/ de M. Roger D...,
5°/ de Mme Renée F..., épouse D..., domiciliés tous trois ruelle Saint-Antoine à Villers-Cotterets, 02600 Oigny-en-Valois,
6°/ de Mme Michèle Q..., épouse Y...,
7°/ de M. François Y..., domiciliés tous deux ...,
8°/ de M. Jean-Noël L...,
9°/ de Mme Jacqueline K..., domiciliés tous deux ...,
10°/de Mme Patricia T..., épouse O..., demeurant ...,
11°/ de Mme Annick T...,
12°/ de Mme Anne-Marie T...,
13°/ de M. Jean-Marie T..., domiciliés tous trois ...,
14°/ de M. Dominique T..., demeurant ...,
15°/ de Mme Villers I..., demeurant ...,
16°/ de M. Christian E..., demeurant à Pomeyrols par Naussac, 48300 Langogne,
17°/ de M. Gérard E..., demeurant ...,
18°/ de Mme Sonia Z..., épouse E..., demeurant ...,
19°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
20°/ de Mme Gertrud P..., épouse C..., demeurant ...,
21°/ de Mme Monique A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation de la société Aérofrance international,
22°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ...,
23°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des
Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
24°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
25°/ de Mme Catherine J..., épouse M..., demeurant ...,
26°/ de Mme Sophie J..., épouse G..., demeurant ...,
27°/ de M. Daniel J...,
28°/ de Mme Simone B..., épouse J..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du H...
X... France et de la société Transair France, de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au groupement d'intérêt économique (H...) X... France de sa reprise d'instance ;
Donne acte au H...
X... France et à la société Transair France de leur désistement en tant que dirigé contre la société Learjet, les consorts D..., les époux Y..., M. L..., Mme K..., les consorts T..., N...
E..., N...
C..., N...
A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Aérofrance international, l'agent judiciaire du Trésor public, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM de Paris et les consorts J... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, n'a pas mis fin à l'instance ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt (Paris, 12 avril 1995) d'avoir déclaré irrecevable le moyen d'irrecevabilité des demandes dirigées contre le groupement d'intérêt économique X... France, assureur de la société Aérofrance international ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre ce chef de l'arrêt qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le H...
X... France et la société Transair France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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