Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duforest international Ltd, dont le siège social est Unit 2 Euro Court Oliver X..., West Y... Essex RN 15, Ide (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit :
1 / de la société SCAC transport international, dont le siège social est ...,
2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Duforest international Ltd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC transport international, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Duforest international de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie AGF ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCAC transport international (société SCAC), qui avait été chargée du transport de matériels électriques de France en Grande-Bretagne, s'est substitué la société Duforest international (société Duforest) pour réceptionner cette marchandise sur le territoire britannique et la livrer au destinataire ; que la marchandise a été volée après avoir été réceptionnée par la société Duforest ; que la compagnie AGF, qui a indemnisé le destinataire de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, a, par acte du 18 avril 1995, assigné la société SCAC en réparation du préjudice ;
que, par acte du 8 juin 1995, cette société a appelé en garantie la société Duforest ; que celle-ci a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire en se fondant sur l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ; que le tribunal a accueilli la demande principale de la compagnie AGF et la demande de garantie de la société SCAC ;
que la société Duforest a fait appel du jugement ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Duforest et condamner celle-ci à garantir la société SCAC des condamnations prononcées contre elle au profit de la compagnie AGF, l'arrêt retient que les sociétés SCAC et Duforest invoquent respectivement la loi anglaise et la loi française et que la reconnaissance de responsabilité de la société Duforest, même assortie de restrictions, lui interdit de se prévaloir de toute exception d'irrecevabilité tenant au non-respect d'un titre de prescription, quelle que soit la loi applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société SCAC n'avait pas soutenu qu'en droit anglais, une reconnaissance de responsabilité, même assortie de restrictions, interdisait à son auteur de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre lui, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société SCAC transport international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Duforest international Ltd et de la société SCAC transport international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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