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Cour de cassation, 14 février 1979. 77-11.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-11.284

Date de décision :

14 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un mur édifié sur un terrain dont sont copropriétaires les dames Duval et Pottiez, s'effondra en entraînant partie d'un terrain contigu, en surplomb de plusieurs mètres, appartenant à Venet ; qu'après expertise, celui-ci a demandé réparation de son dommage aux dames Duval et Pottiez qui ont appelé en garantie la société Hurand, leur locataire ; Attendu que les dames Duval et Pottiez font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, en application de l'article 1386 du Code civil, à reconstruire le mur, retenant les terres de la propriété de Venet, alors qu'un mur de soutènement ne présenterait pas les caractères d'un "bâtiment" et que le dommage allégué n'aurait pu avoir pour cause que les travaux "d'affouillement" auxquels il avait été procédé avant l'édification du mur ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que le mur avait été construit en moellons et édifié sur le fonds des dames Duval et Pottiez pour maintenir les terres du fonds supérieur de Venet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ledit mur constituait un bâtiment au sens de l'article 1386 susvisé ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que, devant la cour d'appel, les dames Duval et Pottiez avaient soutenu que le dommage avait pour cause des travaux "d'affouillement" antérieurs à l'édification du mur ; que le moyen mélangé de fait et droit est nouveau de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les dames Duval et Pottiez font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur appel en garantie contre la SARL Hurand, alors que, dans leurs conclusions qui seraient demeurées sans réponse, elles avaient soutenu qu'une clause du bail, dont la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis, portait engagement du locataire à effectuer toutes "... les réparations grosses et menues qui pourraient devenir nécessaires, c'est à dire les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil ...", au nombre desquelles figurent celles afférentes aux murs de soutènement ; Mais attendu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'arrêt relève, au vu du rapport d'expertise, que, tel qu'il avait été édifié et mis à la disposition de la société locataire par les bailleresses, le mur effondré n'étant pas propre à l'usage de mur de soutènement auquel il avait été destiné, il n'était pas question de le réparer, mais qu'il devait être reconstruit selon une autre conception ; Qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en déduisant de ces constatations et énonciations, qui repondent aux conclusions, que la SARL Hurand n'était pas tenue à garantie, en application de la clause du bail invoquée par les dames Duval et Pottiez, pour des travaux qui ne constituaient pas de grosses réparations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 Décembre 1976 par la cour d'appel de Paris ;

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