Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.067
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 18 juin 2009), que M. X... (l'avocat) a assuré la défense de M. Y... lors d'une instance pénale puis l'a assisté dans une procédure pour faute inexcusable de son employeur devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'une convention d'honoraires prévoyait un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ayant fixé son indemnité à 300 000 euros et a changé d'avocat ; que M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire fixer le montant de ses frais et honoraires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat ;
Mais attendu que l'ordonnance retient exactement qu'en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable au moment du dessaisissement de l'avocat la convention d'honoraires est inapplicable et que les honoraires correspondant à la mission effectuée ne peuvent être appréciés qu'en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de ce texte, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 9.106,50 euros, soit 10.891,37 euros, le montant des honoraires dus à Me X... et d'avoir en conséquence condamné monsieur Y... à lui payer la somme de 9.733,05 euros, déduction faite de la provision déjà versée ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable au moment du dessaisissement de l'avocat, la convention d'honoraires est inapplicable et les honoraires correspondant à la mission effectuée ne peuvent être appréciés qu'en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en appliquant partiellement la convention d'honoraires conclue entre Me X... et monsieur Y... pour ne retenir que la part fixe de l'honoraire convenu, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy a méconnu la portée de la règle rappelée ; que l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le principe est posé d'une juste rémunération de l'avocat pour le travail fourni ; que Me X... a dressé la liste précise et détaillée de l'ensemble des diligences accomplies dans sa lettre à son client du 13 juin 2008 ; qu'elle rappelle l'existence de deux instances ; que la première devant le tribunal correctionnel de Metz a nécessité la demande du procès-verbal de police le 27 avril 2006, des conclusions pour l'audience le 11 mai 2006 et la plaidoirie à Metz le 15 juin 2006 ; que la seconde s'est déroulée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette même ville saisi le 28 avril 2004 ; que des conclusions ont été prises le 6 septembre 2009 et la plaidoirie est intervenue le 20 juin 2007 ; qu'un premier jugement a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, Me X... a pris de nouvelles conclusions le 29 novembre 2007 et le 4 janvier 2008 puis à nouveau plaidé l'affaire le 23 janvier 2008 ; qu'elle estime le temps passé pour l'ensemble de ces éléments à 45 heures de travail à un taux horaire de 180 euros HT ; que l'évaluation du temps passé est conforme à la description des diligences invoquées et à la nature des procédures suivies ; que le montant horaire retenu correspond à la notoriété de l'avocat et à son expérience professionnelle ; que Me X... détaille encore les frais de secrétariat et de correspondance ; que la liste dressée est également conforme à la réalité des procédures engagées et écritures prises ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées sont la loi des parties ;
que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en fixant l'honoraire dû en fonction des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires dus par monsieur Y... à Me X..., motif pris de ce qu'aucune décision irrévocable n'était encore intervenue, tandis que la résiliation du contrat par le client ne valait que pour l'avenir de sorte que la convention d'honoraires de diligences devait recevoir application, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte précité ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit que l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages notamment en fonction de la situation de fortune du client ; qu'en ne s'expliquant pas sur la situation financière de monsieur Y... pour fixer les honoraires dus à son avocat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°) ALORS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit que l'honoraire de l'avocat est fixé notamment en fonction de la difficulté de l'affaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur la difficulté de l'affaire confiée par monsieur Y... à Me X..., le premier président a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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