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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-21.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.027

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (n° 466), (4e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Maxence X..., demeurant ..., élisant domicile au Cabinet Fine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995), que M. Y... a acquis en 1982 un fonds de commerce d'hôtel exploité dans deux immeubles contigus, sis ..., faisant l'objet de deux baux distincts ; qu'il a assigné Mme X..., bailleresse de l'un des immeubles, en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'exploiter son fonds par suite du refus de celle-ci de supporter les frais d'ouverture d'un accès sur la voie publique, l'ayant contraint à suspendre le réglement du loyer et ayant entraîné la résiliation du bail et son expulsion ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail du 30 novembre 1950 ne prévoyait pas expressément un accès obligatoire par le n 18 du cours Belsunce, que M. Y... avait pris possession des lieux en 1982 avec un unique accès par le n 16, que les travaux ne relevaient pas des obligations du bailleur, s'agissant, en l'espèce, de transformations qui ne rentrent pas dans le cadre de l'article 606 du Code civil, et que le preneur ne pouvait demander au bailleur de remettre l'immeuble dans l'état où il se trouvait à l'origine de la location en 1950, après les nombreux aménagements dont il a été l'objet et qui ont été transmis aux locataires successifs ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les services de sécurité de la ville avaient dressé un procés-verbal faisant obligation à M. Y... d'ouvrir un accès secondaire, sans constater que les clauses du bail mettaient à la charge du preneur les travaux prescrits par l'autorité administrative ni rechercher, comme il le lui était demandé, si le locataire ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'exercer le commerce prévu par le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, (n° 466), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz