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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-18.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.090

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Joseph, demeurant à Avignon (Vaucluse) ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GUILHON et BARTHELEMY, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de : 1°) La société anonyme COFACE, compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, dont le siège social est à Paris (8ème) ... et actuellement à Puteaux (Hauts-de-Seine) 12, cours Michelet, La Défense 10, 2°) Monsieur Jean-Pierre X..., 3°) Madame Yolande A... épouse X..., demeurant ensemble à La Luzière, Eyrargues (Bouches-du-Rhône), 4°) Monsieur Pierre Y..., 5°) Madame Régine Z... épouse Y..., demeurant ensemble à La Chesnaie, Chemin du Montagné, Villeneuve les Avignon (Gard), 6°) Monsieur Pierre B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 7°) La société à responsabilité limitée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL MEDITERRANEE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... ès-qualités de ce qu'il a déclaré se désister de son pourvoi envers M. et Mme X..., M. B..., M. et Mme Y... et envers la société de Développement régional Méditérranée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) la société Guilhon et Barthélémy, qui avait conclu un contrat pour la réalisation d'une usine en Algérie, comportant la fourniture de certains matériels, a souscrit une assurance crédit auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour se garantir contre le défaut de paiement ; qu'après survenance du sinistre, la société Guilhon et Barthélémy et M. C..., syndic de la liquidation des biens de cette société, ont demandé la condamnation de l'assureur au motif que l'indemnité convenue avait été payée avec retard, occasionnant ainsi un préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission par l'acheteur algérien EMACOM, de faire dresser le procès-verbal de réception des équipements sur le site, document nécessaire au versement du montant du crédit ouvert à son profit par le Crédit populaire algérien, n'était pas à elle seule constitutive d'une carence pure et simple du débiteur, condition de mise en oeuvre de la garantie de la COFACE selon l'article 2 B de la police, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, la perte d'une chance certaine et en relation directe avec le fait dommageable constitue un préjudice indemnisable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en se bornant à affirmer que le lien de causalité entre le refus de couverture de la COFACE et la mise en règlement judiciaire de la société G et B n'était pas établi sans rechercher si ce refus n'avait pas fait perdre une chance à cette société d'obtenir, en une période difficile, le soutien des banques qui aurait pu permettre d'éviter le dépôt de bilan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé le contrat dont la dénaturation n'est pas alléguée et relevé une contradiction entre certaines de ses clauses, la cour d'appel, interprétant la notion de "carence pure et simple du débiteur", et retenant la nécessité, selon la convention, de la production d'un procès-verbal de réception de l'intégralité du matériel sur le site, a décidé qu'initialement n'étaient pas réunies les conditions de mise en oeuvre par la COFACE de sa garantie ; qu'en conséquence la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'assureur, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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