Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01585 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYV4
S.A.S. LE TERRE SAINTE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 12 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/00221
APPELANTE :
S.A.S. LE TERRE SAINTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon actes en date des 16 et 17 octobre 2017, la SAS LE TERRE SAINTE a acquis auprès des consorts [I] les parcelles de terrain situées [Adresse 14] à [Localité 15], cadastrées sections [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12]. Elle exerce une activité d'hôtellerie et d'hébergement et a procédé sur ses parcelles à la construction d'un établissement hôtelier inauguré le 24 juin 2022. Monsieur [M] [T], voisin de la SAS LE TERRE SAINTE est domicilié [Adresse 3] à [Localité 15], a entrepris des travaux de rénovation sur une construction existante.
Par acte en date du 15 juillet 2022, la SAS LE TERRE SAINTE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion Monsieur [M] [T] aux fins de voir ordonner la cessation immédiate des travaux menés par le défendeur sur sa parcelle, la démolition de tout ouvrage déjà construit sur cette parcelle, la reconstruction du mur mitoyen séparatif, l'enlèvement des gravats, pierres et déchets issus de la démolition de ce mur sur sa parcelle, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge des référés a statué en ces termes':
DEBOUTONS la SAS LE TERRE SAINTE de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS la SAS LE TERRE SAINTE à payer à Monsieur [T] [M] une somme de 900 € au titre des dispositions de L'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LE TERRE SAINTE aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 2 novembre 2022, La société TERRE SAINTE a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 28 novembre 2022.
La société TERRE SAINTE a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte d'huissier délivré à l'intimé le 29 novembre 2022.
Elle a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 28 décembre 2022, alors que l'intimé avait constitué avocat dès le 2 décembre 2022.
Monsieur [T] a déposé ses premières conclusions d'intimé, contenant appel incident, par RPVA le 10 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 10 février 2023, La société TERRE SAINTE demande à la cour de':
Sur l'appel principal,
INFIRMER l'ordonnance du 12 octobre 2022 du Président du tribunal judiciaire de Saint-
Pierre en ce qu'il a :
- Débouté la SAS LE TERRE SAINTE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SAS LE TERRE SAINTE à payer à Monsieur [T] [M] une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS LE TERRE SAINTE aux entiers dépens';
REJETER les demandes et prétentions contraires de M. [T] ;
Et, statuant à nouveau :
DECLARER la demande de la Société à actions simplifiée LE TERRE SAINTE recevable et bien fondée ;
DIRE avoir lieu à référé ;
Et en conséquence :
RECONNAÎTRE l'urgence de la situation ;
DECLARER, en tout état de cause même en l'absence d'urgence, que le caractère illégal des travaux menés par Monsieur [T] [M] sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 13] crée un trouble manifestement illicite, tant au regard de la violation des règles d'urbanisme que du respect de la servitude de passage conventionnelle existant au profit de la société LE TERRE SAINTE sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] ;
ORDONNER la cessation immédiate de ce trouble manifestement illicite, soit l'arrêt sans délai des travaux illicites conduits par Monsieur [T] [M] et la démolition de tout ouvrage déjà construit sur la parcelle de ce dernier cadastrée [Cadastre 13] ;
ORDONNER à Monsieur [T] [M] d'enlever les gravats, pierres et déchets issus de la démolition de son mur sur l'impasse desservant les parcelles à l'arrière de la parcelle de Monsieur [M] [T] et constituant une voie de servitude de passage bénéficiant à la société LE TERRE SAINTE ;
INTERDIRE à Monsieur [T] [M] de procéder à tout aménagement sur cette bande de terrain constituant une impasse desservant les parcelles voisines situées à l'arrière et bénéficiant à la société LE TERRE SAINTE à titre de servitude de passage ;
DECLARER que les astreintes courront pendant un délai de 1 an à compter du jour de la signification de la décision d'appel à intervenir ;
Sur l'appel incident de M. [T],
DECLARER qu'il est mal fondé et le débouter de toutes ses demandes en confirmant sur ce point la décision querellée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DECLARER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
***
Par conclusions N° 2 avec appel incident, déposées au greffe de la cour le 10 mars 2023, Monsieur [M] [T] demande à la cour de':
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle a :
. Débouté la SAS LE TERRE SAINTE de l'ensemble de ses demandes,
. Condamné la SAS LE TERRE SAINTE à payer à Monsieur [T] [M] une somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la SAS LE TERRE SAINTE aux entiers dépens de la présente instance,
. Rappelé que la décision rendue était de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la SAS LE TERRE SAINTE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi consécutivement à l'action manifestement abusive de la société appelante.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SAS LE TERRE SAINTE de l'ensemble de ses demandes.
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SAS LE TERRE SAINTE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS LE TERRE SAINTE aux entiers dépens d'appel.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite':
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante évoque à la fois'une situation d'urgence, à défaut, le caractère illégal des travaux menés par Monsieur [T] [M] et le trouble manifestement illicite, tant au regard de la violation des règles d'urbanisme que du respect de la servitude de passage conventionnelle existant au profit de la société LE TERRE SAINTE.
La société LE TERRE SAINTE invoque d'abord le caractère illicite du permis de construire et de démolir en affirmant que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (la DROC) a été déposée en avril 2022 par M. [T], mais que la date qui y figure comme date du début des travaux de M. [T] est celle de janvier 2022, date tardive car postérieure à trois ans de vie du permis de construire, devenu périmé.
L'appelante soutient que les précédents juges n'ont jamais ordonné le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage sur le terrain des [I], auteurs de l'appelante. En effet, il était question de l'élargissement d'une voie existante, pas d'une remise en cause et d'un déplacement de l'impasse/servitude de passage chez les [I].
Par des décisions définitives revêtues de la chose jugée, les précédents propriétaires ont admis que l'impasse actuelle, qui certes ne fait pas 3,50 mètres, grevait la parcelle appartenant désormais à M. [T]. L'appelante soutient que les décisions de justice rendues jusqu'alors prévoient expressément que cette voie est une voie de passage depuis des décennies et que si élargissement il doit y avoir, ce sera sur le terrain des [I] (la SAS HOTEL LE TERRE SAINTE). M. [T] doit donc cette servitude aux personnes habitant à l'arrière de sa maison et ne peut supprimer ce passage existant depuis toujours. Selon la société LE TERRE SAINTE, le trouble manifestement illicite résulte de l'aménagement en cours par M. [T] alors que les décisions de justice énoncent que cette impasse et voie de passage existe à cet endroit et qu'un acte notarié offre une voie de passage à l'appelante sur cette parcelle, voie qui permet aux clients de se faire demi-tour et de se croiser sur le parking de l'hôtel. L'acte du notaire prévoyant une servitude de passage au profit de l'appelante sur l'impasse qui existe sur une partie de la parcelle de M. [T] (portant un numéro de cadastre) est donc parfaitement valable et ne pourrait être remis en cause que par une procédure d'inscription en faux public. Ainsi, le premier juge ne pouvait pas considérer qu'un aménagement est possible sur l'impasse et ne constitue pas un trouble manifestement illicite : « de même en est-il des travaux sur l'impasse séparant les deux fonds' ».
En réplique, Monsieur [T] expose qu'il bénéfice d'abord d'un permis de construire tacite et non périmé. Il déclare justifier de la réalisation de travaux de démolition au mois d'août 2021, soit durant la période de validité du permis tacite, ces travaux ayant eu pour effet d'interrompre le délai de péremption. Postérieurement, les travaux ont été arrêtés et ils auraient dû reprendre au mois de janvier 2022. Cependant, cette reprise a été retardée et repoussée au mois d'avril 2022. En tout état de cause, cette déclaration d'ouverture de chantier ne remet nullement en cause le fait que d'importants travaux de démolition ont été réalisés au mois d'août 2021, soit dans le délai de trois années, et qu'ils ont eu un effet interruptif quant à la péremption du permis tacite dont bénéficie Monsieur [T]. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait d'exclure la péremption du permis de construire tacite et a rejeté cette prétention de la société appelante.
Monsieur [T] soutient que la SAS LE TERRE SAINTE n'est nullement propriétaire de la parcelle [Cadastre 11], puisqu'elle ne l'a pas acquise. Celle-ci serait la propriété des consorts [I]. Elle correspond à l'assiette du chemin utilisé aujourd'hui par la société appelante mais également à la partie de la parcelle appartenant à M. [T], puisque rattachée à la parcelle cadastrées section [Cadastre 13] selon les décisions judiciaires intervenues antérieurement à l'acquisition de la société appelante. Il affirme être usufruitier de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] tandis que les consorts [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Exposant l'analyse des titres, des rapports d'expertises et des décisions judiciaires antérieures, Monsieur [T] plaide que les consorts [I] ont constitué une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] au profit des fonds venus à la SAS LE TERRE SAINTE, et ce au mépris des décisions judiciaires antérieurement rendues, et également à l'insu de Monsieur [T]. Il rappelle les termes d'un arrêt du 25 août 2006 prononcé par cette cour d'appel, qui en déduit qu'eu égard «'à ces éléments il est démontré que le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage dans sa largeur conventionnellement fixée par le titre, implique le retrait d'au moins 1,40 m du mur de clôture édifié sur la parcelle [Cadastre 10], propriété indivise des consorts [O], [G], [W] et [N] [I].'»
Monsieur [T] soutient aussi que le mur démoli n'était pas mitoyen mais était édifié sur son fonds.
L'intimé conteste l'existence d'une servitude de passage grevant son fonds au profit de celui de l'appelante.
Monsieur [T] souligne enfin que la société LE TERRE SAINTE ne caractérise par ailleurs pas l'existence d'une prétendue urgence. Elle n'apporte aucun élément probant démontrant que les travaux entrepris par Monsieur [T] nuiraient de manière anormale à son activité.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'analyse de l'existence ou non de servitudes de passage implique une analyse des actes ou des témoignages, qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence.
La question du caractère illicite ou de la péremption du permis de construire relève aussi de l'appréciation des juges du fond car les circonstances de la démolition en 2021 puis de la DROC en 2022, ne suffisent pas à elles seules à établir un trouble manifestement illicite dès lors que ces éléments sont sujets à discussion, à interprétation et à analyse du fond du droit.
Il importe donc de rechercher s'il y a bien une voie de circulation existante dont la société LE TERRE SAINTE, ou ses vendeurs, avait l'usage avant les travaux de démolition du mur entrepris par Monsieur [T].
La charge de cette preuve incombe à celui qui revendique l'existence du trouble manifestement illicite.
Pour étayer ses prétentions, la SAS LE TERRE SAINTE verse aux débats'onze pièces suivantes, telles que résumées dans le bordereau de communication de pièces :
Pièce n° 1 ' Acte de vente des 16 et 17 octobre 2017 de la société LE TERRE SAINTE.
Pièce n° 2 ' Plan de bornage en date du 13 mars 2015.
Pièce n° 3 ' Constat d'huissier en date des 10 et 13 juin 2022.
Pièce n° 4 ' Photographie agrandie du panneau d'affichage du permis de construire en date du 01/05/2022.
Pièce n° 5 ' Photographie de face du panneau d'affichage mentionnant la date du 29 janvier
2019 + photographie de loin.
Pièce n° 6 ' Certificat de permis tacite + Dossier de permis annexé.
Pièce n° 7 ' Plan de masse du permis de 2018.
Pièce n° 8 ' Photographies du mur de séparation détruit.
Pièce n° 9 ' Note en délibéré du 7 octobre 2022 avec annexe (DROC du 20 janvier 2022 reçue en mairie le 28 avril 2022 + mail de transmission de la Commune du 6 octobre 2022).
Pièce n° 10 ' Message RPVA du 7 octobre 2022 transmettant la note en délibéré.
Pièce n° 11 ' Plan du géomètre agréé F. [P] d'avril 1973 des terrains appartenant à Mme Veuve [J] [R] constatant la position de ce chemin ancien qui a toujours grevé la parcelle de M. [C] [H].
Parmi ces pièces, seuls l'acte de vente et le plan du géomètre (Pièces N° 1 et 11) pourraient évoquer la preuve de l'existence d'un passage qui aurait été obéré par les travaux reprochés à Monsieur [T], le fait de l'obstruction du chemin n'étant pas contesté par l'intimé.
Selon l'acte de vente dressé le 16 octobre 2017, la SAS LE TERRE SAINTE a acquis cinq parcelles situées au [Adresse 1] pour une surface totale de 11 ares et 52 centiares. Les parcelles concernées sont cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 12].
L'acte stipule bien l'existence d'une servitude de passage servie par la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux Consorts [I], vendeurs dans l'acte.
L'assiette de cette servitude est même précisée par une clause stipulant que «'ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant ('). Son emprise est figurée sous teinte orange au plan annexé, approuvé par les parties. Ce passage part de la [Adresse 14] pour aboutir à la limite Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et s'étend sur toute la parcelle cadastrée SECTION [Cadastre 11].'»
D'une part, il convient de remarquer que le plan annexé à l'acte n'est pas produit par la SAS LE TERRE SAINTE.
D'autre part, il est incontestable que l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 13], dressé le 22 janvier 1990 au profit de Monsieur [M] [T], ne prévoit aucune servitude sur son fonds.
L'acte de donation partage, dressé le 13 décembre 1997, par lequel Monsieur et Madame [T] ont donné à leurs trois enfants la nue-propriété de plusieurs parcelles dont la parcelle [Cadastre 13], située au [Adresse 3], ne mentionne pas plus la création d'une servitude depuis 1990. Le plan cadastral y est annexé et permet de remarquer qu'un chemin borde la parcelle [Cadastre 13] d'un côté et la parcelle [Cadastre 10] de l'autre, cette dernière étant désormais la propriété de la SAS LE TERRE SAINTE.
Ainsi, le juge des référés ne peut que constater l'absence de servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [T].
Nonobstant l'absence probable de servitude de passage, la société LE TERRE SAINTE pourrait se prévaloir d'un usage habituel du chemin.
Cependant, ce chemin n'appartient pas à Monsieur [T].
Il incombe alors à la SAS LE TERRE SAINTE de démontrer que les travaux entrepris par Monsieur [T] obstruent la parcelle servant d'assiette du chemin qu'elle prétend utiliser.
Or, la seule pièce versée aux débats à cet égard est constituée par un procès-verbal de constat dressé les 10 et 13 juin 2022, duquel il ne résulte que d'une seule photographie que quelques gravats sont tombés sur l'emprise du trottoir, n'empêchant nullement le passage des piétons ou des véhicules sur la voie goudronnée (Pièce N° 3, photo page 3).
De la même manière, l'appelante produit une photographie isolée, non datée, révélant que deux parpaings et une planche sont posées sur le trottoir à l'entrée de la voie, sans bloquer la moindre circulation.
En conséquence, la SAS LE TERRE SAINTE échoue à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les travaux entrepris par Monsieur [T] sur son mur non mitoyen, ne créant pas d'obstruction au passage des véhicules sur la voie dont la propriété semble rester aux auteurs de la SAS LE TERRE SAINTE.
Sur l'urgence':
L'appelante fonde aussi sa demande en référé sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, aux termes duquel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Mais, l'analyse des pièces produites par l'appelante n'établit nullement la situation d'urgence alléguée dans ses écritures.
En conséquence, l'ordonnance querellé doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS LE TERRE SAINTE de toutes ses prétentions.
Sur l'appel incident et la demande de dommages et intérêts':
Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et de condamner la SAS LE TERRE SAINTE à lui payer une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros. L'appelant incident soutient que la SAS LE TERRE SAINTE, en tentant de stopper illégitimement les travaux entrepris par Monsieur [T] sur des motifs fallacieux et en tentant également de lui imposer une servitude de passage sur son fonds, alors qu'elle savait pertinemment qu'aucune servitude n'est due par l'intimé, a agi de manière blâmage, ce qui s'est révélé préjudiciable au concluant.
Selon Monsieur [T], suite à l'action diligentée par la société appelante, qu'il considère abusive, il a été contraint d'arrêter les travaux qu'il avait entrepris dans l'attente des décisions judiciaires, ce qui a eu pour effet de retarder la réalisation des travaux qu'il avait entrepris. Cela a pour conséquence d'immobiliser le bien du concluant en l'état, et de retarder la location de ce dernier, ce qui est la cause d'un préjudice financier indéniable au détriment de l'intimé. Il affirme qu'à l'issue de ces travaux, l'immeuble de Monsieur [T], qui est idéalement situé à proximité immédiate du port de la ville de [Localité 15], dans une zone touristique de forte affluence, comportera un local commercial et un appartement, lesquels ne peuvent pour le moment être mis en location.
La SAS LE TERRESAINTE réplique que cet appel incident est prématuré et mal fondé.
Sur ce':
Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [les juridictions des référés] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile';
Monsieur [T] fonde sa demande sur la faute commise par la SAS LE TERRE SAINTE, constituée par une procédure abusive.
Or, la faute alléguée de l'appelante, au stade de la procédure de référé, n'est pas incontestable car la discussion sur le fond du droit et les conditions dans lesquelles la SAS LE TERRE SAINTE, ou ses auteurs, utilise le chemin longeant la parcelle de Monsieur [T] ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires, telles que rappelées par l'appelante dans ses écritures.
Mais, il est aussi certain que les travaux entrepris par Monsieur [T] ont conduit à l'apparition de quelques gravats sur le trottoir situé sur l'emprise du chemin ne lui appartenant pas, pas plus qu'à la SAS LE TERRE SAINTE à la lecture des actes de propriété.
Enfin, Monsieur [T] ne produit aucune pièce permettant de conforter son allégation relative à la survenance de ses préjudices en référé.
En conséquence, son appel incident sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes':
La SAS TERRE SAINTE supportera les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [T] en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance, à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS TERRE SAINTE à payer à Monsieur [M] [T] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS TERRE SAINTE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT