Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-21.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.744
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert, Pierre, René A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ Mme Y... Sacre, épouse séparée de corps et de biens de M. James X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section) au profit :
1°/ de Mme D... Mire épouse Fillon, demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ de Mme C... Mire épouse Meyer, demeurant ...,
3°/ de M. Z... Mire, demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mme E..., de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait du litige, les juges du second degré ont non seulement estimé qu'à l'époque de la rédaction du testament olographe litigieux, Mme Le Sauter n'était pas saine d'esprit, mais encore retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressée se trouvât en état de lucidité au moment précis de la confection de ce testament ; que cette appréciation souveraine justifie légalement leur décision prononçant la nullité dudit testament ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A... et Mme E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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