Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2022. 22PA00095
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA00095
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2007684 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007684 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a saisi la Cour, le 9 janvier 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, d'une requête d'appel dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Montreuil lui ayant été notifié le 26 décembre 2021 par l'intermédiaire de la même application, qu'il avait utilisée en première instance. Cette notification était accompagnée d'une lettre l'informant de l'existence du délai d'appel d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. M. A a demandé l'aide juridictionnelle le 9 janvier 2022 et le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris la lui a partiellement accordée par une décision du 27 avril 2022 désignant Me Djeumain Bagni comme avocat. La Cour, par un courrier du 13 juillet 2022, a mis cet avocat en demeure de produire un mémoire dans un délai d'un mois. Ce dernier a accusé réception de ce courrier le 18 juillet 2022 mais n'y a pas donné suite. La Cour, par un courrier du 25 août 2022, a informé M. A de la carence de son avocat mais il n'a pas pris connaissance de ce courrier, mis à sa disposition le jour même par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, et n'y a pas donné suite dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. La requête introduite par M. A le 9 janvier 2022, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée. Elle doit par suite être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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