Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 149
N° RG 22/04222
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5SX
DÉBITEURS :
[S] [W] épouse [C]
M. [H] [C]
Mme [S] [W] épouse [C]
M. [H] [C]
C/
SGC [Localité 4]
S.A. [16] [16] [Adresse 25]
[17]
[20]
[20]
S.A. [23]
[19]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [S] [W] épouse [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES :
SGC [Localité 4]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[16]
[16] [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[17]
Chez [26], [Adresse 18]
[Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023 comparante
[20] GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez [22] - [Adresse 25]-
[Adresse 25]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[20]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[23]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21] - [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[16]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 29 juin 2021, M. [H] [C] et Mme [S] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 21 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [C] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par les époux [C].
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 588,65 euros.
Reporté ou rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 27 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 25 mai 2022, les époux [C] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [C], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Les époux [C] ont été convoqués à l'audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 20 février 2023 remises à personne.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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