Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 5]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 22/00503 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDNF
[TV] [V]
C/
[K], [E], [F] [I]
[G], [U], [CH] [I]
[NH], [PC] [S]
[XM], [C] [D]
[Z], [X] [D]
[T], [ED] [D]
[FZ] [D]
[W], [HU] [LL]
[R] [L]
Luiz, [B] [O]
Christine [O]
[PD] [A]
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n°22/067
APPELANT :
Monsieur [TV] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMES :
Madame [K], [E], [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [G], [U], [CH] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Madame [NH], [PC] [S]
[M] [HV] [N] ' [Adresse 3]
COPACABANA-RIO DE JANEIRO(BRESIL)
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Madame [XM], [C] [D]
[Adresse 12]
IPANEMA'RIO DE JANEIRO(BRESIL)
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [Z], [X] [D]
[M] [HV] [N] ' [Adresse 3]
[Adresse 11]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [T], [ED] [D]
[Adresse 12]
IPANEMA'RIO DE JANEIRO(BRESIL)
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Madame [FZ] [D]
Ambassade du Brésil ' [Adresse 10]
république - LOME (TOGO)
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [W], [HU] [LL]
[M] [HV] [N] ' [Adresse 3]
COPACABANA-RIO DE JANEIRO(BRESIL)
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Madame [P] [L]
[Adresse 13])
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [JP], [B] [O]
[Adresse 15])
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Madame [J] [O]
[Adresse 13]
[Y] (BRESIL)
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Monsieur [PD] [A]
[Adresse 14])
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 et du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM juge rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 novembre 2022, M. [TV] [V] relevait appel de l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel ordonnait l'expulsion de M. [TV] [V] et tous occupants de son chef des locaux occupés dans l'immeuble parcelle cadastrée [Cadastre 9] situé [Adresse 4].
Selon avis du 16 novembre 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 24 janvier 2023, les intimés se constituaient.
Le 16 décembre 2022, l'appelant déposait ses premières conclusions.
Le 31 janvier 2023, les intimés déposaient leurs premières conclusions.
Par dernières conclusions du 23 juin 2023, M. [TV] [V] entend se désiter de son appel.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023, les intimés acceptent le désistement et demandent à ce que l'appelant supporte les dépens d'appel.
Sur ce, la cour
M. [TV] [V] entend se désister de son appel.
Selon l'article 401 du même code : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré par application de l'article 403 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En conséquence, M. [TV] [V] qui se désiste de son appel est condamné au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [TV] [V]
CONSTATE l'accord des intimés,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE M. [TV] [V] aux entiers dépens et autorise Me [NG] [H] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM
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