Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02222
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYWQ
Ordonnance n° 2024/M
S.A.S. BTP RENOVATION
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Appelante
SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE COFIMED
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Par courrier reçu au Greffe en date du 3 juin 2022, la SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER a formé opposition à I' encontre d'une ordonnance d'injonction de payer N° 2021lO0376, rendue le 7 mai 2021 par Ie tribunal de commerce de Nice, lui enjoignant de payer à la SAS BTP RENOVATION la somme 11 516,28 € en principal, de 59,07 € au titre des accessoires, outre Ies intérêts au taux Iégal et Ies dépens.
La SA COFIMED est intervenue volontairement au litige.
Par jugement du 30/11/2022 le tribunal de commerce de Nice a :
Dit la COFIMED recevable en son intervention volontaire.
Reçu Ia SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER en son opposition à I 'injonction de payer, l'a déclaré fondée et a mis à néant l'ordonnance querellée N° 2021l00376, rendue le 7 mai 2021,
Débouté la SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER de sa demande de paiement, au titre d'un trop payé.
Condamné la SAS BTP RENOVATION à payer à la COFIMED, Ia somme de 3 266,28 € outre Ies intérêts à compter de la date du jugement.
Débouté Ies parties de toutes Ieurs autres demandes, 'ns et conclusions.
Condamné la SAS BTP RENOVATION au paiement de la somme de 2 000 € au pro't de la SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Ia SAS BTP RENOVATION au paiement de la somme de 1 000 € au pro't de la COFIMED, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS BTP RENOVATION aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 08/02/2023, la S.A.S. BTP RENOVATION a fait appel du Jugement du Tribunal de Commerce NICE du 30/11/2022 en ce qu'il a :
-Condamné la SAS BTP RENOVATION à payer à la COFIMED, la somme de 3.266,28 euros outre les intérêts à compter de la date du jugement,
-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, et notamment la demande de paiement formulée par la SAS BTP RENOVATION du paiement de sa facture d'un montant de 11.516,28 euros outre les intérêts au taux légal et les dépens.
-Condamné la SAS BTP RENOVATION IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER, au titre de l'article 700 CPC,
-Condamné la SAS BTP RENOVATION IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la COFIMED au titre de l'article 700 CPC,
-Condamné la SAS BTP RENOVATION aux entiers dépens.
Par conclusions du 10/07/2023, la SARL BLEU RIVIERA IMMOBILIER et la COFIMED ont saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile ou la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07 mars 2024.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'appelante prendra en charge les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe:
Ordonne la radiation de l'appel n°RG23/2222
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l'incident à la charge de la SAS BTP RENOVATION.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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