Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2417960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417960
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à ce qu'il bénéficie d'un récépissé afin de pouvoir voyager au Maroc, un vol étant prévu le 17 décembre 2024 en vue de rendre visite à sa mère gravement malade ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et viole les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B soutient qu'il doit se rendre au Maroc, pour se rendre au chevet de sa mère gravement malade. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. B n'établit pas, par le seul certificat en date du 28 novembre 2024 qu'il produit et qui mentionne que sa mère souffre d'une pathologie depuis 2005, que l'état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence à ses côtés. Il n'établit pas davantage qu'aucun autre membre de sa famille ne serait pas en mesure d'assurer une telle présence si elle s'avérait nécessaire. Dans ces conditions, les circonstances évoquées par le requérant ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne une mesure provisoire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24179600
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