Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4092
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFL7
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[Z] [F] épouse [K], [J] [K]
C/
[P] [W], [T] [W] NEE [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Z] [F] épouse [K]
née le 26 Mars 1974 à [Localité 9] (68)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Monsieur [J] [K]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 10] (68)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/512 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [W] née [V]
née le 30 Juin 1951 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Selon acte sous-seing privé du 19 avril 2006, Madame [T] [W] née [V] a donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [F] épouse [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.
Selon exploit d'huissier en date du 9 mars 2020, Monsieur [P] [W], nu-propriétaire, et Madame [T] [W], usufruitière, ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 2.809,32 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l'acte.
Le commandement de payer restant infructueux, par acte du 7 septembre 2020, [P] [W] et [T] [W] ont assigné Monsieur et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonner en conséquence l'expulsion des locataires de corps et de biens et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement :
- de la somme de 4.316,32 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à l'entière libération des lieux,
- de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement du 2 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé plus ample du litige, des moyens et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonné à Monsieur et Madame [K] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement,
- à défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [K] et celle de tous occupants de leur fait, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur et Madame [K] à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, la somme de 3.884,32 euros (décompte arrêté au 6 juillet 2021) au titre de l'arriéré locatif,
- les a condamné à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté Monsieur [P] [W], nu-propriétaire, et Madame [T] [W], usufruitière, de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur et Madame [K] à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, [Z] [K] et [J] [K] ont formé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Par conclusions en date du 11 octobre 2022, [Z] [K] et [J] [K] demandent à la cour, au visa des articles 1217 code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière,
- la somme de 3.884,32 euros (décompte arrêté au 6 juillet 2021) au titre de l'arriéré locatif,
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de la procédure.
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'arriéré locatif s'élève au 6 juillet 2021 à la somme de 3.782,32 euros ;
- constater qu'ils ont quitté les lieux au mois de juillet 2021 ;
- leur accorder des délais de grâce dans la limite de 3 années prévue au titre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de leur permettre de pouvoir s'acquitter de leur dette locative à hauteur de 100 euros par mois,
- dire et juger que la demande nouvelle de Monsieur et Madame [W] en fixation de la date de résiliation du bail et d'arriéré locatif au 21 août 2021 est irrecevable,
- débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
- dire et juger que chacun conservera ses dépens.
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Par conclusions en date du 3 octobre 2022, [P] [W], nu-propriétaire, et [T] [W], usufruitière, demandent à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil, des articles 7 six et 24 de la loi n° 89 ' 462 du 6 juillet 1989,
Vu la lettre des appelants en date du 15 juillet 2021 à effet du 21 août 2021,
- débouter les époux [K] sur leurs demandes pécuniaires,
- dire que le bail a pris fin, par le départ du locataire, le 21 août 2021,
- fixer l'arriéré locatif au 21 août 2021, dû par les époux [K] à la somme de 4.082,14 €,
- les condamner à verser à Madame [T] [W], usufruitière, la somme de 4.082,14 €,
- dire les appelants irrecevables en leur demande de délais, et en tout état de cause, les en débouter,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à verser à Madame [W] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- les condamner à payer à [T] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 mars 2020.
MOTIFS :
A hauteur d'appel comme en première instance, la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion initiée par Monsieur et Madame [W] n'est pas remise en cause.
En outre, il n'est pas contesté que les preneurs ont quitté le logement donné à bail et l'appel porte sur les seules dispositions pécuniaires du jugement, les dispositions ayant débouté Monsieur [P] [W], nu-propriétaire, et Madame [T] [W], usufruitière, de leur demande de dommages-intérêts ne sont cependant pas soumises à la cour.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
Et, il n'est pas contesté par les appelants qu'ils n'ont pas réglé les sommes qui leur ont été réclamées par le commandement de payer qui leur a été adressé le 9 mars 2020 et qui visait la clause résolutoire de telle sorte que le premier juge a constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue, de plein droit, le 10 mai 2020, soit deux mois après la délivrance du commandement, ceci même si les locataires se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 21 août 2021.
Les intimés n'ont développé aucun moyen visant à voir obtenir une résiliation judiciaire du contrat à cette dernière date, leur demande de "dire que l'occupation des locataires a pris fin le 21 août 2021", ne peut s'analyser que comme une demande de constat qui ne saisit la cour d'aucune prétention. Et les preneurs ne justifient pas avoir quitté les lieux avant cette date qui correspond à celle du congé qu'ils ont donné par courrier du 15 juillet 2021.
Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit de la date de fin d'occupation des lieux par les preneurs au bail.
Les parties s'opposent désormais sur les sommes restant à payer par Monsieur et Madame [K].
En effet, ces derniers affirment qu'ils ne sont redevables que de la somme de 3.782,32 euros selon décompte arrêté au 6 juillet 2021, le premier juge les ayant condamnés à verser à la bailleresse 3.884,32 euros sans tenir compte de l'intégralité des règlements qu'ils avaient opérés personnellement et par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (APL).
En outre, ils contestent la possibilité pour les intimés de réactualiser leur créance pour leur réclamer, à hauteur d'appel, la somme de 4.082,14 € selon décompte arrêté à la date de leur départ, le 21 août 2021 estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour et donc irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que les intimés sont fondés dans leur demande de condamnation au titre des arriérés de loyer et indemnité pour les périodes échues non réglées, y compris celles non visées dans le commandement ou en première instance.
Et, les preneurs ayant donné leur congé et quitté les lieux au 21 août 2021, les bailleurs sont bien fondés à actualiser leur créance à cette date.
Néanmoins, les décomptes présentés par les parties diffèrent notamment quant aux sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse en avril 2021, celle-ci indiquant dans son décompte avoir perçu la somme de 95 euros alors que les preneurs revendiquent un versement de la somme totale de 297 euros.
La somme réclamée par commandement de payer au titre des impayés dus par les locataires diffère également en ce que les frais d'acte ont été comptabilisés par la bailleresse.
Or, après imputation des paiements émanant des époux [K] (justifiés à hauteur de 3804 euros), de la caisse d'allocations familiales (4418 euros), il leur restait à devoir la somme de 3.632,32 euros au titre des arriérés de loyers et charges, l'impayé de la somme de 823 euros dû pour la période d'avril 2020 à juin 2021 venant s'ajouter à la somme réclamée par commandement de payer de 2697,32 euros pour justifier une créance de 3.520,32 euros de la bailleresse.
S'étant ensuite maintenus dans les lieux, et l'indemnité d'occupation ne faisant pas l'objet d'une contestation, il sera constaté que la bailleresse est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur et Madame [K] au payement de la somme totale de 3.792,32 euros, les locataires justifiant avoir versé la somme de 331 euros le 5 juillet 2021 par virement et le bail ayant été conclu le 19 avril 2006.
Les consorts [K] demandent cependant des délais de paiement au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Mais, il y a lieu de relever que les demandeurs ont quitté le logement donné à bail et qu'ils ne justifient pas être en mesure de s'acquitter de leur dette dans le cadre de délais de paiement dès lors que leurs ressources sont modestes et qu'ils ne renseignent pas la cour sur leur situation locative actuelle et donc leurs charges.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris, après avoir constaté que la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties était définitivement acquise à la date du 10 mai 2020, ordonné l'expulsion des époux [K] et fixé l'indemnité d'occupation due par ces derniers jusqu'à parfaite libération des lieux, du fait de leur qualité désormais d'occupants sans droit ni titre des intéressés, les a débouté de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Le jugement sera cependant réformé sur le montant de la condamnation à prononcer à l'encontre de Monsieur et Madame [K] lesquels devront verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, la somme de 3.792,32 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires, la solution du litige commande de confirmer les dispositions prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile en ce que le premier juge a condamné Monsieur et Madame [K], parties perdantes, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser au bailleur la somme de 100 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, Monsieur et Madame [K] seront également, in solidum, condamnés aux dépens.
En sus, ils seront, in solidum, condamnés à verser aux intimés la somme totale de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et dans les limites de l'appel,
Déclare recevable les intimés dans leur demande d'actualisation de leur créance ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de délais de paiement
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
- condamné Monsieur et Madame [K] à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de la présente procédure ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
- condamne Monsieur et Madame [K] à verser à Madame [W], en sa qualité d'usufruitière, la somme de 3.792,32 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- Condamne [J] [K] et [Z] [F] épouse [K], in solidum, aux dépens de la procédure d'appel ;
- Condamne [J] [K] et [Z] [F] épouse [K] à payer à [P] [W] et [T] [W] la somme totale de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Déboute [J] [K] et [Z] [F] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute [P] [W] et [T] [W] du surplus de leurs demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente