Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2023. 2316555
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316555
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 13 juillet et 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ; un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa fille et le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible au Cameroun ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ; elle réside en France depuis plus de six ans, vit avec son conjoint depuis 2021 et est mariée avec lui depuis 2022, a la charge de deux enfants dont une est malade et scolarisée en France depuis sa naissance, est actuellement enceinte et justifie d'une forte insertion professionnelle en France ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; elle remplit les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa fille et le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible au Cameroun.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision la prive de toute possibilité de rendre visite à sa famille en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Arrom, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 novembre 1985, est entrée en France en janvier 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 28 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 5 janvier 2023, elle a sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée au pays dont elle possède la nationalité ou à tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en 1985 au Cameroun et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en janvier 2017 selon ses déclarations. Elle est mariée depuis le 6 novembre 2021 à un compatriote et a la charge de sa fille née en 2017 d'une première union, d'un fils né en 2022 et est actuellement enceinte. Son conjoint est en situation régulière et père de deux enfants issus d'une précédente union. En outre, la fille de Mme B, née en 2017 souffre d'un trouble du spectre de l'autisme associé à un retard global de développement d'intensité légère à moyenne qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, un placement en institut médico-éducatif étant prévu postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l'articeL. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente rapporteure,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
M-O LE ROUX
L'assesseure la plus ancienne,
C. MADE
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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