Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-45.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.063
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, ... (7ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X... et Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A..., au service de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, depuis le 4 mars 1974, en qualité de facturière puis d'agent spécialisé, a été licenciée le 5 novembre 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'elle avait, lors de son licenciement, le statut de salariée pérennisée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu d'une doctrine et d'une jurisprudence constantes, le juge doit contrôler l'exactitude des faits invoqués par l'employeur à tout licenciement économique en se basant sur des critères objectifs, car si ces derniers se trouvent être des critères subjectifs, ceux-ci ne pourront être retenus et, de ce fait, il y aura doute qui bénéficie exclusivement au salarié ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a confondu ces mesures d'accompagnement au profit d'un salarié en matière de licenciement économique avec celui d'un reclassement interne prévu par l'accord d'entreprise de juin 1987 ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble
des éléments avancés par la salariée, en ce qui concerne le refus systématique de son employeur de lui octroyer des plans de formation professionnelle de perfectionnement qui lui auraient permis, comme elle l'invoque, d'"être reclassée" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté la suppression de trente emplois au sein du seul service où travaillait la salariée, laquelle n'avait pas été remplacée, ainsi que l'aggravation du
déficit du service entre 1985 et 1988 ; qu'elle a, dès
lors, pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en ses autres branches, qui ne précise pas en quoi une règle de droit a été violée, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 26 de l'accord d'entreprise de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente du 24 juin 1987 ; Attendu que, selon ce texte, en cas de réduction des effectifs, les licenciements doivent, dans chaque catégorie d'emploi, être effectués, dans l'ordre suivant :
les agents ayant atteint l'âge de la retraite, les auxiliaires ou temporaires, les pérennisés ; qu'en ce qui concerne ces derniers, il sera tenu compte à la fois de la qualification, de la valeur professionnelle, de la fonction réellement exercée, de l'ancienneté et des charges de famille ; Attendu que pour dire que l'ordre des licenciements prévu par l'accord d'entreprise avait été respecté et avaliser la décision de l'employeur de conserver une autre salariée pérennisée, Mlle Z..., la cour d'appel a retenu que cette dernière était titulaire d'une maîtrise de tourisme et connaissait trois langues étrangères, que les deux salariées n'avaient pas la même qualification professionnelle et n'occupaient pas les mêmes postes ; Attendu, cependant, qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à l'accord collectif n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie ; que les juges d'appel qui se sont interdits de vérifier si l'employeur avait tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise par l'une et l'autre de ces salariées ainsi que de leurs charges de famille, ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ordre
des licenciements n'avait pas été respecté, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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