Texte intégral
N° RC 24/01604
Minute n° 24/644
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[H] [Z]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [Y]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [H] [Z]
Non comparant, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [Z], son épouse
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 02 septembre 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024, concernant monsieur [H] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [H] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [U] [Z] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son épouse) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 26 août 2024 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- troubles du comportement à domicile, rupture de soin,
- instabilité psychomotrice, logorrhée, sthénicité sous-jacente,
- élation de l’humeur, insomnie sans fatigue, anosognosie, refus des soins.
La décision d'admission du 26 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 27 août 2024 (le patient écrivait en plus “tout va bien”)
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 27 août 2024 par le docteur [P], invoquait une décompensation hypomane, un discours logorrhéique et tachypsychique et une ambivalence aux soins ;
- le second, signé le 29 août 2024 par le docteur [M], notait la persistance d’un syndrome maniaque avec élation de l’humeur, tachypsychie et dispersion idéique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 29 août 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [Z] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, car il se sentait mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 30 août 2024 par le docteur [M] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’éléments cliniques en faveur d’un état maniaque décompensé, avec fuite des idées et désorganisation psychique altérant son jugement et ne lui permettant pas de percevoir son état clinique actuel ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [H] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- M. [H] [Z]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [U] [Z]
La Greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment