Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00182
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01457
APPELANT
Monsieur [N] [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEES
Me [V] [Y] (SELARL [V] MJ) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [V] MJ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me ETUDE JP (SELAS SELAS ETUDE JP) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.S. ETUDE JP
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [V] MJ Selarl [V] MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SANICLIMA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ETUDE JP Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS BAT SERVICES »
[Adresse 8]
[Localité 4]
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [G], domiciliée [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [G], domiciliée [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024 et prorogée au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 1er juillet 2016 par la société Saniclima.
Une convention de cession d'activité a été signée le 14 mars 2018, avec effet au 1er avril 2018, entre la société Saniclima et la société Bat services, en cours de création.
Par lettre, M. [O] a demandé à l'inspection du travail de vérifier auprès de laquelle de ces deux sociétés il était rattaché et si les cotisations dues par l'employeur étaient bien versées.
Par lettre du 28 mars 2019, la Direccte a répondu au salarié que la société Saniclima avait cessé depuis le 1er avril 2018 de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, que la société Bat services n'avait pas procédé à ces déclarations au cours de l'année 2018 et avait seulement procédé à une déclaration sociale nominative pour le mois de janvier 2019.
Le 2 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux et à la condamnation de la société Saniclima, à titre principal, et de la société Bat services, à titre subsidiaire, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais de transport, de dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel et pour retard dans le versement du salaire.
Par lettre du 5 décembre 2019, M. [O] a interrogé le gérant de la société Saniclima sur les raisons pour lesquelles celui-ci lui avait annoncé oralement que la société allait fermer et qu'il ne serait pas payé.
Par lettre du 13 décembre 2019 adressée à la société Saniclima, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que ladite société ne lui fournissait plus de travail depuis plus de quinze jours.
Le 23 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Saniclima, à titre principal, et la société Bat services, à titre subsidiaire, lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bat services et a désigné la société Etude JP en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saniclima et a désigné la société [V] MJ en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Bat services.
Par ordonnance du 3 août 2020, ce même tribunal a désigné la société Etude JP en qualité de mandataire ad hoc de la société Bat services pour la procédure prud'homale.
Par jugement du 5 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la jonction de l'instance R.G. n° F 19/04775 avec la présente instance.
DIT que l'employeur de Monsieur [C] [O] est la S.A.R.L. "SANICLIMA".
FIXE la créance de Monsieur [C] [O] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. "SANICLIMA" par la SELARLU "[V] M.J.", mandataire liquidateur, aux sommes suivantes, à titre principal :
- 141,13 € à titre de rappel de salaires de janvier 2018 à septembre 2019,
- 2 868,64 € à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2019,
- 286,86 € à titre d'indemnité de congés payés incidente.
DIT le présent jugement opposable à l'A.G.S.- C.G.E.A. I.D.F. EST dans les limites de sa garantie.
PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE tant de Maître [H] [E], mandataire liquidateur de la S.A.S. "BAT SERVICES", que de l'A.G.S .-C.G.E.A. I.D.F. OUEST.
DEBOUTE Monsieur [C] [O] du surplus et de ses autres demandes.
CONDAMNE la SELARLU "[V] M.J.", ès-qualité, aux éventuels dépens de la présente instance. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Les constitutions d'intimées de l'AGS CGEA IDF Est et de l'AGS CGEA IDF Ouest ont été transmises par voie électronique le 12 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, a été transmise par voie électronique le 22 février 2022.
La société Etude JP, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Bat services, ne s'est pas constituée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de:
« DECLARER Monsieur [O] bien fondé et recevable en ses demandes
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021 en ce qu'il a :
Fixé la créance au passif de liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA comme suit :
- 141,13€ de rappel de salaire de décembre 2017 à juillet 2019,
- 2 868,64€ de rappel de salaire de novembre et décembre 2019,
- 286,86€ d'indemnité de congés payés afférents,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé la mise hors de cause de Me [H] [E], mandataire liquidateur de la SAS BAT SERVICES, ainsi que de l'AGS CGEA IDF OUEST,
- Débouté Monsieur [O] du surplus et de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER la qualité de salarié de la SAS SANICLIMA du demandeur, du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2019.
Au titre de l'exécution du contrat de travail
FIXER la créance au passif de liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA à titre principal et, à titre subsidiaire, de la SAS BAT SERVICES, comme suit :
- 12 008,30€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
- 141,13€ nets de rappel de salaires pour les mois de janvier 2018 à septembre 2019.
- 14,11€ nets de congés payés afférents.
- 2 868,64€ de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2019
- 286,86€ de congés payés afférents.
- 500 € de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel.
- 897,70 € nets au titre du remboursement des frais de transport.
- 5 000 € de dommages et intérêts pour retards dans le paiement du salaire et non-paiement des salaires.
ORDONNER à la SELARLU [V] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de remettre à M. [O] des bulletins de paie rectifiés sur la période de d'avril 2018 à décembre 2019, avec mention de l'ancienneté au 1er juillet 2016, et de la société SANICLIMA comme employeur, sous astreinte de 100 € par jour.
ORDONNER à la SELARLU [V] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux sur la période d'avril 2018 à décembre 2019, sur la base d'un salaire mensuel brut de 201,38€, sous astreinte de 100 € par jour.
ORDONNER à la SELARLU [V] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de procéder à la déclaration rectificative auprès de l'assurance retraite des revenus perçus au titre de l'année 2018, soit la somme de 29 643,75€, sous astreinte de 500€ par jour.
Au titre de la rupture du contrat de travail
DIRE ET JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA à titre principal et, à titre subsidiaire, de la SAS BAT SERVICES, comme suit :
- 4 002,76€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 400,27 € au titre des congés payés afférents.
- 1 751,21€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 8 005,52 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2 000€ de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents de fin de contrat.
- 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC
ORDONNER à la SELARLU [V] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, la communication des documents de fin de contrat de Monsieur [O].
ORDONNER à la SELARLU [V] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, la communication du certificat en double exemplaire justifiant ses droits à congé envers la caisse de congés payées BTP IDF.
DIRE que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil.
DIRE le jugement à intervenir opposable à l'AGS sur l'intégralité des condamnations. »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Est et de l'AGS CGEA IDF Ouest demandent à la cour de:
« RECEVOIR l'AGS en son appel incident et la dire bien fondée.
CONSTATER qu'aucune demande n'a été formulée par l'appelant à l'encontre de l'AGS en première instance,
Dès lors,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions qui l'ont rendu opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie.
En tout état de cause,
DIRE irrecevable Monsieur [O] [C] en son appel tel que dirigé à l'encontre de l'AGS, lequel constitue nécessairement une demande nouvelle concernant les prétentions qu'il entend formuler.
En conséquence,
DIRE irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Monsieur [O] [C].
Infiniment subsidiairement,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel.
METTRE purement et simplement hors de cause l'AGS.
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture au visa des dispositions de l'article L.3253-8 2° du Code du Travail et que cette mobilisation en tout état de cause est limitée aux plafonds et aux dispositions des articles L3253-6 à L3253-17 du code du travail.
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, demande à la cour de:
« Confirmer les jugement entrepris pour chacun des salariés appelants,
Statuer ce que de droit en matière de dépens. »
M. [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis le 24 février 2022 à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour la société Etude JP, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Bat services. Le présent arrêt est réputé contradictoire en application des articles 473, 654 et 749 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l'espèce, la nullité de la déclaration d'appel qui est invoquée par l'AGS CGEA IDF Est et l'AGS CGEA IDF Ouest (l'AGS) dans la partie « Discussion » de leurs conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Sur la détermination de l'employeur du salarié
Dans ses conclusions d'appel, M. [O] demande d'une part l'infirmation du jugement prud'homal en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du mandataire de la société Bat services et d'autre part que soit constatée sa qualité de salarié de la société Saniclima.
Toutefois, alors que dans son dispositif le jugement a dit que l'employeur de M. [O] était la société Saniclima, le salarié, qui a critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement ayant prononcé la mise hors de cause du mandataire de la société Bat services, n'y a pas critiqué le chef de dispositif du jugement énonçant que la société Saniclima était son employeur. Il en résulte qu'en l'absence de demande d'infirmation de ce chef de dispositif du jugement dans les conclusions des autres parties, la cour n'est pas saisie d'un appel principal ou incident de ce chef.
En conséquence, la société Saniclima ayant été l'employeur de M. [O] jusqu'à la rupture du contrat de travail, étant ajouté que l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2018 versé aux débats et portant transfert du contrat de travail n'est signé par aucune partie, la mise hors de cause de la société Etude JP, ès qualités de mandataire de la société Bat services, qui a été prononcée par le jugement prud'homal est confirmée.
Sur les rappels de salaire
M. [O] expose tout d'abord que l'intégralité de son salaire ne lui a pas été versée pour la période de janvier 2018 à septembre 2019.
Le salarié produit un tableau récapitulant, mois par mois, le montant du salaire net figurant sur chaque bulletin de paie qui lui a été délivré et le montant du salaire effectivement perçu pour le mois correspondant,
Ce tableau, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part des intimées, apparaît comme exact au regard des bulletins de paie et relevés de compte courant du salarié qui sont versés aux débats. Il ressort de ce tableau un différentiel de 141,13 euros entre le total des salaires mentionnés sur les bulletins de paie de la période et le total des salaires virés sur le compte courant de M. [O].
En conséquence, et par confirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima la créance de M. [O] aux sommes de 141,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à septembre 2019.
' M. [O] expose ensuite qu'il n'a pas perçu son salaire pour les périodes de novembre 2019 et du 1er décembre au 13 décembre 2019, date de sa lettre de prise d'acte.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, la preuve du paiement litigieux n'est pas rapportée par la société Saniclima.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima les sommes de 2 868,64 euros à titre de rappel de salaire de salaire pour la période du 1er novembre 2019 au 13 décembre 2019 et de 286,86 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, dès lors que seule la société Saniclima a été l'employeur de M. [O], la reconnaissance de l'existence d'un travail dissimulé est subordonnée à la démonstration d'une intention de la société Saniclima de procéder à une telle dissimulation dans les conditions des textes susvisés, le comportement de la société Bat services, qui n'était pas l'employeur, étant à cet égard indifférent.
La société Saniclima ayant continué à payer les salaires après le 1er avril 2018, l'invocation d'un transfert frauduleux des salariés de l'entreprise après cette date ne démontre pas l'intention de la société Saniclima de se soustraire à ses obligations. Si celle-ci, croyant que le transfert était valide, avait d'abord laissé la société Bat services procéder aux déclarations prévues aux articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, elle a ensuite effectué une déclaration nominative avec effet rétroactif ainsi que l'indique la dernière page de la lettre du 28 mars 2019 de l'inspecteur du travail qui est produite.
Il ne peut être déduit des seules erreurs commises ensuite par la société Saniclima dans l'établissement de certaines déclarations et de bulletins de paie une intention de dissimulation dès lors que cette société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 mars 2020, rencontrait déjà des difficultés de fonctionnement en 2019.
Compte tenu des éléments qui précèdent, et en l'état de l'ensemble des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré l'existence d'agissements intentionnels de dissimulation de la part de la société Saniclima. Le travail dissimulé n'étant ainsi pas établi, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retards et non-paiement des salaires
Les bulletins de paye versés aux débats mentionnent tous une date de paye fixée au dernier jour du mois concerné.
Or M. [O] justifie, par la production de ses relevés de compte courant, que des salaires lui ont été versés avec retard à plusieurs reprises à partir de la fin de l'année 2017, retards allant jusqu'à trois semaines. En outre, à compter du 1er novembre 2019, M. [O] n'a plus perçu de salaire de son employeur.
Il ressort de ces mêmes relevés de compte courant l'existence de nombreux frais bancaires et de prélèvements impayés subis par M. [O], dont le lien de certains d'entre eux avec les retards et non-paiements précités dans le versement de son salaire est établi.
Par conséquent, M. [O] ayant subi ainsi un préjudice par la faute de son employeur, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les retards et non-paiements des salaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel
Il résulte de l'article L.2314-4 du code du travail que lorsque le seuil de onze salariés est franchi dans l'entreprise pendant douze mois consécutifs, l'employeur doit organiser des élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Saniclima avait plus de onze salariés, l'annexe à la convention de cession d'activité signée le 14 mars 2018 précisant d'ailleurs que la société employait seize salariés. Il n'est pas davantage contesté que la société Saniclima n'avait pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi.
M. [O] ayant dès lors été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, la cour évalue son préjudice à la somme de 500 euros. Par infirmation du jugement, il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima la créance de M. [O] à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel.
Sur la demande de remboursement de frais de transport
M. [O] explique que l'article 6 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne prévoyait la prise en charge par l'employeur de la totalité des frais de carte de transport Navigo. Il ajoute que la société Saniclima ne lui a versé qu'à quelques reprises des sommes correspondant à seulement 50% du montant de cette carte.
Toutefois, la demande de remboursement est subordonnée à la démonstration par le salarié qu'il était bien titulaire de la carte de transport et avait exposé des frais à ce titre. Or, et alors que dans le reste de ses conclusions le salarié indique que la société Saniclima commettait des erreurs en matière administrative et notamment dans l'établissement des bulletins de paie, de sorte que les quelques paiements qui y sont mentionnés comme ayant été effectués par l'employeur au titre d'une carte Navigo ne sont pas suffisamment probants, M. [O] ne verse pas aux débats de pièce justifiant qu'il était titulaire d'une carte de transports Navigo et avait exposé des frais à ce titre durant la période en cause.
En conséquence, et par confirmation du jugement, la demande de remboursement de frais de transport est rejetée.
Sur la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux et de l'Assurance retraite
M. [O] justifie, par la production de son relevé de « retraite de base des salariés du secteur privé », que pour l'année 2018 la société Saniclima a commis des erreurs dont il ressort que seuls ses salaires pour la période de janvier à avril 2018 inclus ont été portés à la connaissance de l'Assurance retraite par l'employeur.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, d'ordonner à la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, de procéder à la régularisation de la situation de M. [O] auprès de l'Assurance retraite par une déclaration rectificative pour la période de mai 2018 à décembre 2018, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, il résulte de la lettre adressée le 28 mars 2019 par l'inspecteur du travail au salarié que les déclarations le concernant n'ont plus été reçues par les organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales à compter du 1er avril 2018.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement, d'ordonner à la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, de procéder à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales pour la période postérieure au 1er avril 2018, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la prise d'acte de la rupture
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la lettre de prise d'acte du 13 décembre 2019 que M. [O] y formule plusieurs reproches à la société Saniclima. Parmi ceux-ci, l'absence de fourniture de travail depuis plus de quinze jours et l'absence de réception du paiement du salaire de novembre 2019 sont établis par les pièces versées aux débats.
Par conséquent, il est constaté l'existence de manquements suffisamment graves qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture de M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l'article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté a droit à un préavis de deux mois.
Le salaire mensuel moyen du salarié qui est retenu s'élève à 2 001 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salariée avait accompli son préavis.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima les créances de M. [O] à la somme de 4 002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 400,20 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [O] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima la créance de M. [O] à la somme de 1 751,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes à la date de notification de la rupture.
M. [O] ayant ainsi été engagé le 1er juillet 2016 et ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 décembre 2019, son ancienneté était donc de trois années complètes à la date de notification de cette lettre. Le montant minimal de l'indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de quatre mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par confirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima la créance de M. [O] à la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient de fixer au passif de la société Saniclima la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à M. [O] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents et la demande de dommages-intérêts à ce titre
Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny avait ordonné au liquidateur de la société Saniclima de fournir à M. [O] « les documents Pôle Emploi ».
M. [O] expose que l'attestation France travail qui lui a été délivrée est erronée s'agissant de son ancienneté.
Par infirmation du jugement, il convient donc d'ordonner au liquidateur de la société Saniclima de remettre à M. [O] une attestation rectifiée mais aussi les bulletins de paie rectifiés, conformes à la décision à intervenir, pour la période d'avril 2018 à décembre 2019, ainsi que le certificat justifiant des droits à congés payés du salarié envers la caisse de congés payés BTP IDF.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la liquidation judiciaire de la société Saniclima va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Par ailleurs, M. [O] invoque l'existence d'un préjudice subi par suite de la délivrance qui lui a été faite tardivement des documents de fin de contrat.
Toutefois, la réalité d'un tel préjudice n'est pas démontrée par les éléments versés aux débats. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts « pour défaut de communication des documents de fin de contrat » est dès lors rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
En l'espèce, l'AGS soutient que la demande de mise en oeuvre de sa garantie formée par le salarié est irrecevable au motif que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita et que cette demande est en tout état de cause nouvelle en appel.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que l'AGS a bien comparu devant le conseil de prud'hommes, s'agissant tant de l'AGS CGEA IDF Est que de l'AGS CGEA IDF Ouest lors de l'audience du bureau de jugement du 26 février 2021.
Or, M. [O] a déposé des conclusions pour cette audience devant le conseil de prud'hommes, qui ont été visées par le greffe, lesdites conclusions portant la date manuscrite du 26 février 2021, la signature et le sceau du conseil de prud'hommes. Le dispositif de ces conclusions du salarié mentionne la prétention suivante: « Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS sur l'intégralité des condamnations ».
Il en résulte que le conseil de prud'hommes était bien saisi d'une demande du salarié concernant la garantie de l'AGS et qu'il n'a pas statué ultra petita en disant, dans son jugement, que celui-ci était opposable à l'AGS.
Dès lors en outre que la demande en appel de M. [O] de voir actionner la garantie de l'AGS n'est pas nouvelle, ainsi qu'il vient de l'être démontré, puisque ladite demande avait déjà été formée devant le conseil de prud'hommes, aucune cause d'irrecevabilité de l'appel ni de la demande n'est démontrée.
' En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l'AGS est tenue de garantir « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
En l'espèce, la cour ayant déjà confirmé la mise hors de cause de la société Etude JP, ès qualités de mandataire de la société Bat services, l'AGS CGEA IDF Ouest, appelée à l'instance avec cette société, doit aussi être mise hors de cause, le jugement étant confirmé à cet égard.
L'AGS CGEA IDF Est doit en revanche sa garantie pour les créances de M. [O] fixées au passif de la liquidation de la société Saniclima, dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et D.3253-5 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS CGEA IDF Est et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Les créances du salarié trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que s'appliquent en l'espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La liquidation judiciaire de la société Saniclima succombant, les dépens de la procédure d'appel sont fixés à son passif, de même que la créance de M. [O] à hauteur de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'appel formé par M. [O] à l'égard de l'AGS est recevable.
Dit que la demande de garantie formée par M. [O] à l'égard de l'AGS est recevable.
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, débouté M. [O] de ses demandes d'indemnités de rupture, de ses demandes de dommages-intérêts pour les retards et non-paiements des salaires, de régularisation de sa situation auprès de l'Assurance retraite et des organismes sociaux, et de remise de documents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant:
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 décembre 2019.
Fixe au passif de la passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima les créances de M. [O] aux sommes de:
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les retards et non-paiements des salaires;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel;
- 4 002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 400,20 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 751,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la société Saniclima la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à M. [O] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Ordonne à la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, de procéder à la régularisation de la situation de M. [O]:
- auprès de l'Assurance retraite par une déclaration rectificative pour la période de mai 2018 à décembre 2018;
- auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales pour la période postérieure au 1er avril 2018.
Ordonne à la liquidation judiciaire de la société Saniclima de remettre à M. [O] une attestation France travail, des bulletins de paie pour la période d'avril 2018 à décembre 2019 conformes à la présente décision, ainsi que le certificat justifiant des droits à congés payés du salarié envers la caisse de congés payés BTP IDF
Rejette les demandes d'astreinte.
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS CGEA IDF Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [O] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [V] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
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