Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/23121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23121
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23121
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 04138
APPELANTS
Monsieur Guy X...
et
Madame Christine Y... épouse X...
... 91460 MARCOUSSIS
Représentés tous deux par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistés sur l'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE.
INTIMÉE
SCI Z...
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège RN 20-31790 SAINT-JORY
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 et assistée sur l'audience par Me Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l'ESSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*
* *
Les parcelles A151 et A 476 sise à Marcoussis ont été vendues à la SCI Z... PARIS par acte notarié du 9 février 2007 aux termes duquel il est mentionné au paragraphe « situation d'enclave » que le terrain est enclavé.
Les parcelles A 477 et A 124 (supportant la propriété bâtie) ont été vendues à Monsieur et Madame X... par acte notarié du 23 juillet 2001, la parcelle A 477 permettant l'accès à la route départementale 35.
En 2005, la parcelle A 564 a été vendue à la SCI CHALETS, la parcelle A 565 à la SCI DE MARCOUSSIS, lesquelles ont en outre acquis en indivision la parcelle A 554 leur permettant d'accéder à la voie publique de la ZAC.
Les trois SCI ont le même gérant, Monsieur Z....
Par acte du 5 mai 2010, la SCI Z... PARIS a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY aux fins de voir fixer au profit des fonds A 151 et A 476 dont elle est propriétaire une servitude de passage sur la parcelle A 477 des défendeurs lieudit le Moulin à Vent à Marcoussis.
Monsieur et Madame X... ont formé diverses demandes reconventionnelles visant au retrait d'installations effectuées par la SCI Z... PARIS sur leur propriété au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, auxquelles la SCI Z... s'oppose.
Par jugement rendu le 19 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a :
- Dit que les parcelles A 151 et A 476 appartenant à la SCI Z... PARIS sont enclavées,
- Désigné un expert (Monsieur A...) avec pour mission de, après avoir convoqué les parties et s'être fait communiqué tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place, visiter les lieux, entendre les parties, examiner les différentes assiettes possibles de la servitude de passage destinée à désenclaver les parcelles A 151 et 476 par l'intérieur de la ZAC et notamment par la parcelle A 477, proposer le cas échéant différents tracés en précisant les avantages et les inconvénients de chacun d'eux notamment au regard du critère du tracé le plus court et le moins dommageable, donner tous éléments d'appréciation permettant au Tribunal d'évaluer le montant de l'indemnité due au fonds servant,
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
- Fixé à la somme de 3. 000 la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra âtre consigné par la SCI Z... PARIS à la Régie du Tribunal avant le 15 janvier 2013,
- Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- Désigné Madame B..., magistrat de cette chambre, pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d'expertise,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de retrait de diverses installations,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement à hauteur de la somme de 6. 337, 12 euros,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de la somme de 4. 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'évacuation des terres et gravats se trouvant sur les parcelles de la SCI Z... PARIS,
- Condamné la SCI Z... PARIS à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Sursis à statuer sur l'assiette de la servitude de passage, l'indemnité compensatrice due au fonds servant et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux X..., appelants ont signifié leurs dernières conclusions le 19 février 2014 et le 20 février 2014 pour rectification dans le dispositif, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- Vu les articles 682 et 683 du Code Civil ;
- Vu l'article 1382 du Code Civil ;
- Vu le PLU de la Commune de Marcoussis adopté le 25 septembre 2013 ;
A titre principal :
- Dire et juger Monsieur et Madame X... recevables et bien fondés en leur appel,
- Infirmer la décision entreprise,
- Constater l'existence d'un accès à la RD 35 pour les parcelles numéro 151 et 476 appartenant à la SCI Z... PARIS par la parcelle no148 appartenant à Monsieur C....
- Dire et juger qu'un accès à la RD 35 pour les parcelles numéro 151 et 476 appartenant à la SCI Z... PARIS par la parcelle no148 appartenant à Monsieur C... ne contrevient nullement aux règles d'urbanisme,
- Constater la possibilité d'un aménagement d'un accès direct à la RD 35 pour les parcelles numéro 151 et 476 appartenant à la SCI Z... PARIS,
- Dire et juger la SCI Z... PARIS irrecevable et mal fondée en ses demandes sur le fondement de l'article 682 du Code Civil en l'absence de situation d'enclave,
- Constater les dommages causés sur la propriété de Monsieur et Madame X... et le caractère abusif de la procédure engagée,
- Constater que les demandes de la SCI Z... sont constitutives d'un abus de droit,
- Débouter la SCI Z... PARIS de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise afin d'étudier les possibilités de désenclavement dans l'intégralité de la zone UI et notamment sur la parcelle no 148 appartenant à Monsieur C... et d'évaluer la valeur de la servitude de passage,
- Condamner la SCI Z... PARIS sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à retirer l'intégralité des installations qu'elle a fait poser sur la propriété des concluants et notamment, les lignes téléphoniques et électriques, le compteur électrique, ainsi que le portail,
- Condamner la SCI Z... PARIS sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à procéder à l'évacuation de la terre et des gravats encombrant les parcelles 151 et 476 sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Autoriser Monsieur et Madame X... à retirer l'intégralité des installations que la SCI Z... PARIS a fait poser sur sa propriété et notamment, la ligne téléphonique et le compteur électrique aux frais de cette dernière dans l'hypothèse où elle ne procèderait pas elle-même à ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCI Z... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 6. 337, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés sur leur propriété sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Condamner la SCI Z... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 4. 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Condamner la SCI Z... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 2. 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Condamner la SCI Z... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- Condamner la SCI Z... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La SCI Z..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 28 février 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Vu les articles 682, 683 et 684 du Code Civil,
- Recevoir la SCI Z... PARIS en ses fins, moyens et prétentions et y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les parcelles A 151 et A 476 appartenant à la SCI Z... PARIS étaient enclavées,
- Dire et juger qu'il en va de même pour les parcelles A 592, A 593 et A 595, issues de la division des parcelles A 151 et A 476.
A titre principale :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que les parcelles cadastrées, No592, 593, 595 appartenant toutes trois à la SCI Z... PARIS bénéficieront d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de 4 mètres de large, ainsi que d'une servitude de passage de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de l'exploitation des parcelles précitées et ce sur la parcelle A 477, appartenant aux époux X....
- Dire et juger que les parcelles cadastrées no 592, 593, 595 appartenant toutes trois à la SCI Z... PARIS bénéficieront d'une servitude de passage de canalisations d'évacuation d'eaux usées vers les réseau communal d'assainissement, ainsi que d'une servitude de passage de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de l'exploitation des parcelles précitées et ce sur la parcelle A 477 appartenant aux époux X...,
- Dire et juger que l'indemnité qui devra être versée par la SCI Z... PARIS, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrés no 592, 593 et 595, à Monsieur et Madame Guy X..., en leur qualité de propriétaire de la parcelle no477, sera fixée à la somme de 100 ¿,
- Dire et juger que les époux X..., devront régulariser l'acte authentique constatant le principe et l'assiette de la servitude dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- A défaut de régularisation d'un tel acte dans le délai précité, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de publicité foncière compétent, sur les parcelles cadastrées no592, 593 et 595 d'une part et sur la parcelle 477 d'autre part.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Désigné en qualité d'expert Monsieur Jean-Paul A... avec pour mission, notamment, d'examiner les différentes assiettes possibles de la servitude de passage destinée à désenclaver les parcelles A 151 et A 476 par l'intérieur de la ZAC et notamment par la parcelle A 477, proposé le cas échéant différents tracés en précisant les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux, notamment au regard du critère du tracé le plus court et le moins dommageable et donner tous éléments d'appréciation permettant au Tribunal d'évaluer le montant de l'indemnité due au fonds servant,
- Fixé à 3. 000, 00 ¿ la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par la SCI Z... PARIS à la régie du Tribunal avant le 15 janvier 2013,
- Sursis à statuer sur l'assiette de la servitude de passage et l'indemnité compensatrice due au fonds servant jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Ordonné le retrait de l'affaire du rôle,
- Rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'évènement susvisé,
- Dit que l'affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment après la survenance de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer,
- Préciser que la mission précitée de l'expert porterait :
- désormais sur les parcelles numéros 592, 593, 595 et 477,
- également sur la servitude de passage de canalisations d'évacuation des eaux usées vers
le réseau communal d'assainissement.
Au sujet des demandes reconventionnelles des époux X... :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté les époux X... de leur demande de retrait de diverses installations,
- Débouté les époux X... de leur demande en paiement à hauteur de la somme de 6. 337, 12 ¿,
- Débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 4. 000, 00 ¿ au titre du trouble anormal de voisinage,
- Débouté les époux X... de leur demande d'évacuation des terres et gravats se trouvant sur les parcelles de la SCI Z... PARIS,
- Débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Z... PARIS à payer aux époux X... la somme de 2. 000, 00 ¿ en réparation d'un prétendu préjudice moral et, statuant de nouveau, débouter Monsieur et Madame Guy X... de cette demande.
Au sujet des demandes complémentaires formées devant la Cour :
- Débouter Monsieur Guy X... et Madame Christine X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement ou à défaut à tout le moins in solidum Monsieur Guy X... et Madame Christine X... à payer à la SCI Z... PARIS la somme de 7. 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou à défaut à tout le moins in solidum Monsieur Guy X... et Madame Christine X... aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, pour ceux la concernant.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Considérant qu'au visa des articles 682, 683 et 684 du Code Civil, la SCI Z... PARIS demande à la cour de dire que les parcelles cadastrées, No592, 593, 595 appartenant toutes trois à la SCI Z... PARIS bénéficieront d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de 4 mètres de large, ainsi que d'une servitude de passage de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de l'exploitation des parcelles précitées et ce sur la parcelle A 477, appartenant aux époux X..., dire que les parcelles cadastrées no 592, 593, 595 appartenant toutes trois à la SCI Z... PARIS bénéficieront d'une servitude de passage de canalisations d'évacuation d'eaux usées vers les réseau communal d'assainissement, ainsi que d'une servitude de passage de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de l'exploitation des parcelles précitées et ce sur la parcelle A 477 appartenant aux époux X... ;
Mais, considérant que le fondement juridique susvisé, invoqué par la SCI Z... PARIS, n'autorise cette dernière à réclamer sur la parcelle des époux X... un droit de passage, que dans la seule mesure où ce droit de passage aurait pour effet de désenclaver ses parcelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des plans cadastraux, que le droit de passage sollicité, s'il était accordé, n'aurait pas pour effet d'assurer la desserte complète des parcelles litigieuses appartenant à la SCI Z... PARIS à la voie publique, mais aurait pour seul effet de donner un accès entre les parcelles appartenant à la SCI Z... PARIS et une autre parcelle cadastrée A 554 appartenant à la SCI DES CHALETS ; qu'or, il sera observé que la SCI Z... PARIS ne justifie pas bénéficier d'un droit de passage sur cette dernière parcelle, dont le propriétaire n'a pas été davantage attrait dans la présente procédure ; qu'il s'en déduit que le droit de passage sollicité, dans le cadre de la présente instance, n'aurait pas pour effet, s'il était accordé, d'assurer la desserte complète des parcelles litigieuses à la voie publique ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCI Z... PARIS n'est pas fondée à solliciter, au profit des parcelles dont elle est propriétaire, les servitudes de passage susvisées ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de retrait de diverses installations, et de leur demande en paiement à hauteur de la somme de 6. 337, 12 euros, ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;
Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, ont condamné la SCI Z... PARIS à payer aux époux X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire de la SCI Z... PARIS n'étant établie, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par les époux X... pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de retrait de diverses installations, de leur demande en paiement à hauteur de la somme de 6. 337, 12 euros, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et sauf en ce qu'il a condamné la SCI Z... PARIS à payer aux époux X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau sur les autres chefs de demandes
Déboute la SCI Z... PARIS de l'ensemble des ses demandes.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI Z... PARIS au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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