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Tribunal Administratif de Lille, 18 décembre 2023. 2304492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304492

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 23 mai 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " 2. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active. Or, en dépit de la demande de régularisation du 23 mai 2023, reçue par le requérant le 31 mai suivant, il n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 18 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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