Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y44L - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [E]
DEFENDEUR :
M. [P] [V] [Y]
Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat choisi
En présence de M. [R] [O], interprète en langue kurde,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas Irakien. Je suis kurde, on a notre drapeau. Je ne veux pas retourner là bas, parce que j’ai un problème avec une famille là bas, je suis menacé. Je ne suis pas un passeur, j’étais dans la jungle pour partir en Grande Bretagne. J’ai des problèmes de santé, j’ai des cachets à prendre. Ma femme et mes enfants snt en Allemagne. Même eux ne savent pas que je suis là.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y44L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 2 octobre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 octobre 2024 reçue et enregistrée le 29 octobre 2024 à 14h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V] [Y]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Modeste MBULI, avocat choisi,
En présence de M. [R] [O], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 septembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [V] [Y], né le 1er juin 1991 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a déclaré irrecevable le recours interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 18, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [P] [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention, alors qu’il souffre de problèmes de santé psychiques, qu’il aurait reçu un médicament anti-dépressif ce qui est insuffisant, et qu’il n’a pas vu de spécialiste
-l’absence de réponse des autorités consulaires irakiennes sollicitées depuis près de trois mois et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration avec la tenue prochaine d’une audition consulaire. Il n’y a pas d’exigence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. L’intéressé a refusé une extraction le 05 septembre. Il souligne le trouble à l’ordre public représenté par l’intéressé du fait de sa condamnation. Il est possible de faire une demande de mise en liberté quant aux soins et l’intéressé a été examiné par un médecin et a eu accès à un traitement. Il est possible de saisir l’OFII sur la question.
Monsieur [P] [V] [Y] explique qu’il est kurde, qu’il n’est pas irakien et le retour en IRAK ne le concerne pas. Il ne peut pas y retourner car il a des problèmes de famille, il y est menacé. Il conteste être passeur, il se trouvait dans la jungle et tentait de passer en GRANDE BRETAGNE. Il explique qu’il a des problèmes de santé, qu’il a des cachets et que le médecin du centre lui a dit qu’il fallait voir un spécialiste. Il explique que sa femme et ses enfants se trouvent en ALLEMAGNE et il n’en a pas de nouvelles. Il souhaite sortir pour se soigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec le maintien en rétention
Monsieur [P] [V] [Y] ne ne justifie pas d’un état de santé incompatible avec la rétention. Par ailleurs il n’a pas fait l’objet d’un certificat médical au centre de rétention attestant d’une quelconque incompatibilité. Il n’est pas contesté que l’accès aux soins est assuré, ce qui est attesté par l’intéressé lui- même sur un traitement administré, mais il est soulevé qu’ils ne sont pas adaptés, ce que le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier. Il sera également également souligné que lors de la première présentation de l’intéressé devant le magistrat du tribunal judiciaire, ce moyen n’avait pas été soulevé, alors que le conseil avait fait état de “difficultés médicales” et simplement sollicité que son client soit examiné, ce qui apparaît avoir été fait.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires irakiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [V] [Y] le 09 août 2024 et relancées le 30 septembre 2024. Une audition consulaire est programmée pour le 08 novembre 2024. L’administration indique être en attente d’une date de vol suite à la demande de routing adressée le 27 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [P] [V] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que les diligences de l’administration doivent s’apprécier à compter du placement en rétention. Il doit être également rappelé que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration ou de porter une appréciation sur les perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, cette compétence ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [V] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 30 octobre 2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 30 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y44L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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