Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 juin 1995 et 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre X...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Drôme, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1138 du Code rural et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, est exclue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire la fraction insaisissable des arrérages de la pension de retraite servie aux personnes non salariées des professions agricoles ;
Attendu que M. X..., agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 1990, puis a été admis à la retraite ;
que la caisse de mutualité sociale agricole a prélevé à compter du 1er avril 1992 sur les arrérages de sa pension les cotisations dont il était redevable à son égard ; que, saisi de la contestation de M. X..., le président du tribunal des affaires de sécurité sociale l'a, par ordonnance de référé, déclaré irrecevable à agir seul ;
Attendu que, pour recevoir l'appel de M. X..., après avoir rouvert les débats, en raison de la régularisation opérée par l'intervention volontaire du liquidateur, et ne statuer que sur les demandes du liquidateur, sans déterminer la fraction insaisissable de la pension, les arrêts retiennent que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement complet du débiteur, que la demande formée par celui-ci à titre personnel est irrecevable, et que la compensation opérée par la caisse de mutualité sociale agricole est fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 juin 1995 et 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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