Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/109
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY4C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Janvier à 11H15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [H]
né le 08 Août 1995 à [Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 janvier 2025 à 16 h 03 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 janvier 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Z] [H]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2025 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par de M. X se disant [H] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2025 à 16h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de procédure : absence d'interprète et absence de médecin
- défaut de motivation en raison de la vulnérabilité de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 janvier 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'intéressé a été interpellé le 20 janvier 2025 à 16h15 à sa descente du vol Amsterdam -[Localité 4] suite à un transfert « DUBLIN III » et placé en rétention administrative.
Sur l'interprétariat
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence d' interprète mais le fait qu'il n'y ait pas eu de contact pris auprès de plusieurs interprètes
L'intéressé ne parlant pas français et le comprenant difficilement il a été fait appel à un interprète, Madame [P] [M] laquelle a indiqué ne pas pouvoir se déplacer mais faire la traduction par téléphone en langue arabe aux fins de notification du placement en retenue aux fins de vérification de la situation administrative et des droits. (PV du 25 janvier 2025 à 16h25)
Il a été entendu le 21 janvier 2025 à 8h30 en présence d'un interprète.
L'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il a d'ailleurs exercé ses droits puisqu'il a demandé à être assisté d'un interprète, ce qui a été fait en présentiel lors de son audition et qu'il a demandé à voir un médecin, ce qui a été fait.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur le médecin
L'intéressé lors de la notification des droits a demandé à voir un médecin. La notification des droits a eu lieu à 16h55 le 20 janvier.
L'OPJ a pris contact avec le docteur [V] [U], médecin de permanence laquelle a indiqué qu'en raison d'une surcharge d'activité et des conditions de circulation elle ne pourrait se déplacer. (PV du 20 janvier à 17h30).
Un nouveau contact a été pris le 21 janvier à 10 heures, le docteur [U] a indiqué qu'elle se déplacerait avant 12 heures.
L'intéressé a été vu par le médecin à 11h30, le médecin a dressé un certificat médical indiquant que son état était compatible avec la rétention.
L'OPJ a bien requis le médecin dès la demande de M. X se disant [H] [Z], ce dernier a bien vu le médecin et il ne justifie pas que le délai pour être vu par le médecin lui ait causé un quelconque grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de l'intéressé.
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
L'arrêté de placement en rétention mentionne : « Considérant en effet que si l'intéressé fait valoir qu'il a des problèmes de santé suite à une agression survenue à [Localité 2] en Allemagne, qu'il doit faire un scanner et qu'il a des agrafes chirurgicales sur la tête, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation. »
Son état de santé a donc bien été pris en compte lors de son placement en rétention.
Par ailleurs, il ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. X se disant [H] [Z] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [H] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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