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Cour d'appel, 22 août 2024. 24/03821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03821

Date de décision :

22 août 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [B] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, AOGPE -------------------------- N° RG 24/03821 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DZ -------------------------- du 22 AOUT 2024 -------------------------- Notifications le : 22/08/2024 Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 AOUT 2024 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président, assisté de David GUIMBERTAUD, Greffier à l'audience, et Marie-Françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré; ENTRE : Madame [B] [E], née le 20 Juillet 1994 à [Localité 3], demeurant Actuellement au CHS de [Localité 4] - assistée de Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02381) rendue le 06 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 août 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2] AOGPE, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19/08/2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante, après que la cause a été appelée devant nous, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Août 2024 : LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [B] [E], née le 20 juillet 1994 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [5], en date du 21 juin 2017, en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique ; Vu la décision du juge des libertés et la détention du 28 mars 2024 maintenant Mme [E] en hospitalisation complète'; Vu la requête déposée par Mme [E], enregistrée au greffe le 2 août 2024, sollicitant la mainlevée de son hospitalisation complète'; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [B] [E]; Vu l'appel formé par Mme [B] [E] le 12 août 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public, date, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures; Vu l'avis médical du date ; À l'audience, Mme [B] [E] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocat a estimé que l'état de sa cliente s'était amélioré et qu'elle était parfaitement apte à recevoir désormais les soins qui lui sont utiles au domicile de son père. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : La régularité de l'appel, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. L'admission de Mme [B] [E] est intervenue au centre hospitalier, en 2017, en raison d'une décompensation psychiatrique avec des idéations suicidaires, un état de désorganisation de la pensée et de la tenue de propos incohérents. L'appelante a été de nouveau intégrée en mars 2024 en raison d'un tableau clinique inquiétant dans le cadre de troubles psychiatriques chroniques. Désormais, la patiente considère qu'elle serait apte à recevoir les soins qui lui sont nécessaires au domicile de son père dans lequel elle pourrait être accueillie. Si cette demande apparaît légitime au regard de la durée de l'hospitalisation de l'appelante, elle n'apparaît pas fondée. En effet, elle n'a pas respecté le cadre de la permission de sortir qui lui avait été donnée puisqu'elle a fugué si bien que l'on peut douter de son acceptation d'un traitement sans contraintes. Par ailleurs, si son état s'est amélioré alors qu'elle est plus calme, de bon contact, délivrée d'éléments délirants et de pensées suicidaires, disposant d'un discours cohérent, les médecins déclarent avoir encore besoin de temps pour mettre en place un projet de soins adapté à l'état de la patiente et ainsi pérenne. En outre, il est indispensable que l'appelante ait pleinement conscience de son état de santé et de la nécessité de la prise d'un traitement, ce qui jusqu'à présent fait défaut. Aussi, ses médecins considèrent qu'il est encore nécessaire de la maintenir en hospitalisation complète afin d'évaluer les effets du traitement adapté qui a été mis au point dans son intérêt et éventuellement de le réadapter. De plus, si l'appelante indique que son père pourrait l'héberger et qu'elle entretiendrait de meilleurs rapports avec son père, il n'existe pas d'élément permettant de connaître l'engagement du père de Mme [E] auprès de sa fille. En conséquence, une sortie prématurée mettrait Mme [B] [E] en péril. Au regard de éléments, l'état de péril imminent est donc suffisamment caractérisé de sorte que la procédure est régulière. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [E] ; Déclare la procédure régulière. Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 06 août 2024 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, Conseiller, et par Marie-Françoise DACIEN, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller délégué

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