Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-13.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.165
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Louis Z... née Antoinette A... le 23 novembre 1932 à Palikao (Algérie), française, sans profession, domiciliée à Saint-Clément la Rivière (Hérault), ..., agissant personnellement,
2°) Mme Y..., Podeba épouse Tourvieille née le 30 décembre 1955 à Mascara (Algérie), française, demeurant Ile de Thau, résidence Le Roucairol, bâtiment D, appartement 52, à Sète (Hérault),
3°) M. Louis Z... né le 22 mai 1968 à Saint-Foy la Grande (Gironde), français, domicilié 645,
avenue de la Lironde, à Saint-Clément la Rivière (Hérault),
4°) Mlle Catherine Z... née le 24 février 1961 à Mascara (Algérie), française, domiciliée ...,
5°) M. Pierre, Louis Z... né le 14 mai 1959 à Mascara (Algérie), français, domicilié à Levite Cazaugitat (Hérault),
6°) M. Albert Z... né le 2 août 1962 à Lisbournes, demeurant ..., à Saint-Clément la Rivière (Hérault),
7°) M. Gérard, Antoine Z... né le 27 septembre 1957 à Palikao (Algérie), français, demeurant à Sauteyrargues (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Nessim X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du premier moyen :
Attendu que M. X... soutient que ce moyen, tiré de ce qu'un billet à ordre peut être dressé par un notaire, est irrecevable pour être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que les consorts Z... ont soutenu devant la cour d'appel que l'acte notarié qui leur est opposé constitue un billet à ordre ; que, dès lors, le moyen n'est pas nouveau ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 183 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer une somme de 53 250 francs à M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer, d'une part, que le titre de créance de celui-ci est un acte authentique en la forme notariée en date des 25 et 26 septembre 1961, aux termes duquel les époux Z... et après eux leurs héritiers se sont déclarés solidairement débiteurs d'une somme de 53 250 francs, remboursable sans intérêt au plus tard le 26 mars 1962, et, d'autre part, que ce titre de créance n'est pas un billet à ordre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'acte dont se prévaut M. X... n'est pas un billet à ordre, comme le soutiennent les consorts Z..., son caractère authentique n'excluant pas cette qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent sept francs quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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