Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° F 22-16.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023
La société Asdia, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société R Santé, a formé le pourvoi n° F 22-16.446 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Santé home, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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