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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/04032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04032

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 31 Mai 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/04032 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/13991 APPELANT Monsieur Aleksandar X... [...] né le [...] à JAGODINA (SERBIE) (99) comparant en personne, assisté de Me David Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1810 INTIMEE Me MARIO Z... A... - Mandataire ad'hoc de la SARL MAXIM B RENOVATION [...] 95140 GARGES LES GONESSES non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente Monsieur B... L'HENORET, Conseiller Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats ARRET : - DEFAUT - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 16 septembre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif aux torts exclusifs de son employeur, la société Maxim B Rénovation. Par jugement du 7 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. X... de ses demandes, lequel a été condamné à payer à la société Maxim B Rénovation la somme de 2.730 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 207,72 euros au titre des avances sur salaires. M. X... a interjeté appel par déclaration du 12 juin 2014, du jugement notifié le 23 mai 2014. Le 30 septembre 2016, la cour a rendu une ordonnance de radiation, la société ayant été dissoute. Par ordonnance du 2 février 2017, Me Mario Z... a été désigné mandataire ad hoc de la société Maxim B Rénovation avec pour mission de représenter la société dans la procédure pendante devant la cour d'appel. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 7 avril 2014; Condamner la société Maxim B Rénovation à payer à M. X... les sommes suivantes: - 5.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273 euros au titre des congés payés afférents; - 682,50 euros à titre d'indemnité de licenciement; -20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Me Mario Z... mandataire ad hoc de la société Maxim B Renovation n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. FAITS Le 18 janvier 2011, M. X... a conclu avec la société Maxim B Renovation un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien pour un salaire mensuel net de 1.365 euros. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2013 pour un syndrome anxieux majeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures visées par le greffe le 23 février 2018, auxquelles elles se sont référées et qui ont été soutenues oralement à l'audience. MOTIFS Par application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat, en raison de manquements imputables à son employeur, qui par leur gravité empêchent la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire; Qu'il appartient en conséquence au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués; Attendu que dans son courrier de prise d'acte du 15 juillet 2013, M. X... reproche à la société intimée des retards systématiques dans le versement de ses salaires, l'absence de bulletin de salaire de juin 2013 et le non paiement du reliquat y figurant ainsi que des agissements de harcèlement moral; Attendu cependant que les retards quand ils sont démontrés par les chèques remis au salarié sont le plus souvent de l'ordre d'une semaine ; que M X... ne justifie pas s'être plaint de cette situation à son employeur au cours des deux années qui ont précédé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les retards ayant commencé comme l'indique le tableau repris dans ses écritures, dès le début de la relation de travail, en 2011, ce qui établit que cette situation n' empêchait pas la poursuite du contrat ; que l'appelant ne justifie pas d'une activité en juin 2013; Qu'il s'en déduit que ces retards ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la part du salarié. Attendu que M X... soutient également avoir été victime de faits de harcèlement moral. Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu qu'en ce qui concerne les faits évoqués dans la déclaration de main courante du 13 juillet 2013 et dans la plainte du 26 juillet 2013 sur ce point, ceux-ci constituent les seules affirmations de l'appelant et ne sont étayés par aucune pièce; Que les SMS retranscris sont postérieurs à la lettre de prise d'acte et ne permettent pas de mettre à la charge de l'employeur l'origine des difficultés de M. X...; Que ces faits ne sont pas non plus corroborés par d'autres éléments du dossier; Que le premier certificat médical ne fait que reprendre les doléances de M. X..., qu'il en est de même du second daté de quatre ans après l'arrêt de travail de M X..., ces éléments médicaux ne suffisant pas à eux seuls à établir une relation entre ses conditions de travail en 2013 et le stress post traumatique constaté par le médecin. Que dès lors le salarié ne justifie pas de faits précis et répétés imputables à l'employeur, laissant présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Attendu qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat du 15 juillet 2013 à défaut d'être justifiée par des manquements graves de la société Maxim B Renovation interdisant la poursuite de la relation contractuelle ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'analyse en une démission; que M. X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts et le jugement confirmé. Que succombant en son recours, M X... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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