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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-12.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-12.328

Date de décision :

18 février 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 137 F-P Pourvoi n° P 20-12.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-12.328 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé, le 10 février 2016, à la société Groupe Seb Moulinex (la société), une lettre d'observations suivie, le 11 juillet 2016, d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) et comportant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le redressement opéré par l'URSSAF, alors « que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans l'hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle d'une entreprise, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d'observations, ainsi que sur le courrier adressé au cotisant redressé en réponse à ses propres observations en défense ; qu'à défaut, la procédure de contrôle est entachée de nullité ; qu'en validant la procédure de contrôle de la société alors qu'il ressort de ses propres constatations que le courrier de l'URSSAF adressé le 2 juin 2016 en réponse aux observations de la société ne comportait pas la signature de tous les inspecteurs ayant participé au contrôle et à la rédaction de la lettre d'observations, ce qui ne permettait pas à la société de s'assurer que chacun d'eux avait pris en compte ses observations et subséquemment que ses droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. 6. Ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations. 7. Ayant relevé qu'il avait été répondu aux observations formulées par la société avant la mise en recouvrement des cotisations, objet du redressement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Seb Moulinex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Seb Moulinex et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF suivant la lettre d'observations en date du 10 février 2016 (à l'exception du chef de redressement nº 7 intitulé « assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires »), d'AVOIR validé le chef de redressement nº 4 intitulé « Avantages en nature : produits de l'entreprise » à hauteur de 37.453 euros, d'AVOIR validé le chef de redressement nº 6 intitulé « Frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » à hauteur de 18.011 euros et d'AVOIR validé la mise en demeure du 11 juillet 2016 pour un montant en principal ramené à la somme de 76.232 euros, outre les majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « I- Sur la validité de la procédure de redressement. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait notamment « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ». Il résulte très clairement de ce texte que si la collégialité est imposée au stade de la lettre d'observations comme en témoigne l'emploi du pluriel, celle-ci n'est plus exigée au stade de la réponse aux observations de la société, cette réponse pouvant être faite par un seul inspecteur du recouvrement, comme en témoigne l'emploi du singulier, et ce sans qu'aucun formalisme ne soit prévu. En l'espèce, la lettre d'observations a été signée par les deux inspecteurs du recouvrement qui ont réalisé le contrôle et l'un des deux a signé la lettre de réponse aux observations, en conformité avec les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le courrier a été signé et que les indications qui y figurent permettent d'identifier le signataire. Par ailleurs, le caractère détaillé de la lettre de réponse témoigne de l'analyse portée sur les observations de la société de sorte qu'aucun manquement aux droits de la défense ne saurait être retenu alors qu'il n'est pas exigé que cette analyse soit collégiale. En conséquence, les modalités de l'article précitées ont été respectées de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le redressement et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans l'hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle d'une entreprise, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d'observations, ainsi que sur le courrier adressé au cotisant redressé en réponse à ses propres observations en défense ; qu'à défaut, la procédure de contrôle est entachée de nullité ; qu'en validant la procédure de contrôle de la Société GROUPE SEB MOULINEX alors qu'il ressort de ses propres constatations que le courrier de l'URSSAF des Pays de la Loire adressé le 2 juin 2016 en réponse aux observations de la société ne comportait pas la signature de tous les inspecteurs ayant participé au contrôle et à la rédaction de la lettre d'observations, ce qui ne permettait pas à la société de s'assurer que chacun d'eux avait pris en compte ses observations et subséquemment que ses droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pris en leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF suivant la lettre d'observations en date du 10 février 2016 (à l'exception du chef de redressement nº 7 intitulé « assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires »), d'AVOIR validé le chef de redressement nº 4 intitulé « Avantages en nature : produits de l'entreprise » à hauteur de 37.453 euros, d'AVOIR validé le chef de redressement nº 6 intitulé « Frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » à hauteur de 18.011 euros et d'AVOIR validé la mise en demeure du 11 juillet 2016 pour un montant en principal ramené à la somme de 76.232 euros, outre les majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « II- Sur le bien-fondé des chefs de redressement A) Sur les avantages en nature. Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en nature perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. 1º) Sur l'existence d'un avantage. Il n'est pas contesté que s'agissant des achats dans les magasins ' home and cook ', outre la réduction allant jusqu'à 30% applicable à tout client se rendant dans le magasin, les salariés de la société bénéficient d'une réduction de 15%. En conséquence, dès lors qu'une réduction supplémentaire à celle du public existe, l'existence de l'avantage est caractérisée. Il n'est pas plus contesté que les salariés bénéficient d'une réduction de 30% dans le cadre de leurs achats par correspondance, la société soulignant simplement que cette réduction est accessible à l'ensemble des actionnaires du groupe Seb. Toutefois, le simple fait que d'autres personnes que les salariés de la société aient accès à la même réduction ne saurait lui faire perdre son caractère d'avantage dès lors que cette réduction n'est pas ouverte à tout public réalisant une commande sur le site. Il est indifférent que l'avantage soit accordé par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. En l'espèce, le fait que l'avantage soit accordé par d'autres sociétés du groupe est en conséquence indifférent puisque cet avantage est bien accordé du fait de l'appartenance du salarié à la SAS groupe Seb Moulinex. En conséquence, c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que les remises de 30% sur les achats par correspondance et les remises de 15% sur les achats dans les magasins (en plus des remises applicables à l'ensemble du public) constituaient bien des avantages en nature. 2º) Sur l'applicabilité de la tolérance invoquée par la société. La société Seb se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003 qui prévoit en son 2.4 une dérogation s'agissant de la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise en indiquant ' Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature. ' Cette tolérance dépourvue de toute portée normative ne peut valablement être invoquée en l'espèce alors qu'elle vise les avantages sur les biens produits par l'entreprise à savoir la SAS groupe Seb Moulinex et donc sur les produits de la marque moulinex. L'exclusion de la tolérance pour les biens produits par d'autres entreprises est ainsi prévue expressément et trouve à s'appliquer quand bien même la société n'a pas acheté ces produits et même si la réduction appliquée ne lui a pas été facturée. Dès lors que la tolérance invoquée n'est pas applicable au cas d'espèce, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré les réductions dont ont bénéficié les salariés de la SAS groupe Seb Moulinex sur des biens produits par d'autres sociétés dans l'assiette des cotisations. La SAS groupe Seb Moulinex n'ayant pas contesté le montant de cette réintégration ni le calcul des cotisations appelées sur cette base, ce chef de redressement sera validé » ; 1/ ALORS QUE seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en validant le redressement infligé à la Société GROUPE SEB MOULINEX au titre des tarifs préférentiels dont ont bénéficié ses salariés sur les produits vendus par la société GROUPE SEB FRANCE dans les magasins « Home and Cook » et par correspondance sur le site www.vpcgroupe.home-and-cook.fr, alors que, tel qu'il était soutenu, ces tarifs préférentiels ne pouvaient être considérés comme un avantage inclus dans l'assiette de ses cotisations sociales dés lors qu'ils sont alloués par la société GROUPE SEB FRANCE, personne morale tierce, sans que la Société GROUPE SEB MOULINEX n'intervienne dans leur octroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 2/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en principe, seuls les rémunérations ou avantages versés par l'employeur à ses propres salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales ; que, par exception, l'assiette des cotisations sociales d'une première entreprise intègre les sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise lorsqu'ils leur sont octroyés en raison de leur appartenance à la première entreprise ; que dans cette hypothèse, dans laquelle l'employeur paye des charges sociales sur des sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise, ces sommes ou avantages doivent se voir appliquer l'ensemble des règles afférentes aux cotisations sociales, y compris les exceptions et tolérances ; que lorsque le fait d'être salarié d'une société permet d'obtenir des tarifs préférentiels auprès d'une autre société d'un même groupe, cet avantage intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'employeur doit donc se voir appliquer la tolérance de 30 % du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année instituée par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 en dessous de laquelle un avantage est exonéré de cotisations ; qu'en admettant pour les besoins du débat qu'il s'agisse d'un avantage assujetti à cotisations sociales, l'octroi de tarifs préférentiels aux salariés de la Société GROUPE SEB MOULINEX sur les produits vendus par la société GROUPE SEB FRANCE dans les magasins « Home and Cook » et par correspondance sur le site www.vpcgroupe.home-and-cook.fr, devait à tout le moins se voir appliquer la tolérance instituée par la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 excluant l'assujettissement à cotisations de sécurité sociale des remises et avantages ne dépassant pas 30 % du prix le plus bas pratiqué dans l'année ; qu'en décidant au contraire que la tolérance administrative de 30 % ne pouvait être invoquée au titre de ces tarifs préférentiels motif pris de ce qu'ils avaient été accordés par une autre entité du groupe, la cour d'appel a violé la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003, ensemble les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige.

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