Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCFM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 785
du 27 Décembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [X]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [S], interprète assermenté en langue pachtou,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 13 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA DORDOGNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2023 de Monsieur [J] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 24 décembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 à 17 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Décembre 2023 par Monsieur [J] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 25,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Décembre 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 26 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Décembre 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 h 03.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Quels moyens entendez-vous soulever d'office ' Il vous appartient de le faire.
- irrecevabilité pour défaut de pièces utiles : j'ai été saisie hors délais, il ne m'a pas été possible de compléter la déclaration d'appel mais le préfet, lorsqu'il saisit le JLD, doit produire la fiche actualisée du CRA pour chaque audience à peine d'irrecevabilité. Sur aucune fiche du centre, ne sont mentionnées les deux précédentes audiences du JLD. Il vous appartient de le soulever d'office, même si cela ne figure pas dans la déclaration d'appel.
- art L 742-5 pour une 3ème prolongation : elle doit rester exceptionnelle ; or, la saisine du préfet ne justifie pas du caractère exceptionnel de cette saisine. M. [X] n'a fait aucune obstruction à la mesure d'éloignement, pas de fausse déclaration sur son identité, il avait un titre de séjour valable de 2019 à 2023, il était donc en situation régulière jusqu'à ce que le préfet lui retire son titre de séjour et prononce une OQTF. M. [X] est en litige avec les autorités de son pays d'origine. Il a refusé d'aller voir les autorités indiennes parceq u'il n'est pas ressortissant indien. Ce n'est pas parce qu'il a une carte d'identité que les autorités pakistanaises vont le reconnaître pour leur ressortissant. Lors de son arrestation en octobre, il avait déjà un persmis de conduire pakistanais, ça n'a pas empêché les autorités pakistanaises de refuser de le reconnaître comme leur ressortissant. Il n'y a pas non plus de perspective d'éloignement à bref délai. Le JLD a motivé sa décision comme s'il s'agissait d'une première prolongation.
- sur le fond : absence de perspective d'éloignement dans les 15 prochains jours, aucun routing n'a été demandé : absence de diligences de la préfecture.
Assisté de [D] [S], interprète, Monsieur [J] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai plus rien à dire, je vais juste attendre votre décision.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Décembre 2023, à 16 h 25, Monsieur [J] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Décembre 2023 notifiée à 17 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de la requête, il est fait valoir d'une part, l'absence de base légale relative à une troisième prolongation de la rétention, sur le fondement des art L742-5 et L 741-3 du Ceseda.
Par ailleurs, il est soutenu oralement à l'audience par le conseil de l'intéressé qu'il n'est produit aucune copie du registre actualisé du centre de rétention.
Il résulte en effet de l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention.
Il ressort de l'article R. 743-2 du même code que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Or, il ressort de l'examen des pièces produites devant la Cour que le dossier n'est pas accompagné du registre actualisé du centre de rétention portant notamment mention de la notification de la dernière décision de prolongation intervenue.
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférérée et de rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons la fin de non-recevoir,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [J] [X],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2023 à 16 h 47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment