Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°454/2022
N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6J3
NA/PG
Décision déférée du 18 Décembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
19/00056
[W] [Y]
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B], employée par la société [5], entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société [6] en qualité d'agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 23 janvier 2017, dans les circonstances suivantes: 'alors que Mme [B] était à genoux au sol et manipulait un vase afin d'en remplir un autre, elle déclare avoir ressenti une douleur au dos'. Le certificat médical initial du 24 janvier 2017 mentionne une 'dorsalgie'.
La CPAM du Tarn a notifié à l'employeur, la société [5], par lettre du 30 janvier 2017, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2017 et jusqu'au 30 juillet 2017, date de consolidation retenue par la caisse.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn pour contester l'imputabilité des arrêts de travail de Mme [B] à l'accident du travail du 23 janvier 2017.
Par requête du 9 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, expressément confirmé en cours d'instance par décision du 24 mai 2018.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] à la suite de l'accident du travail du 23 janvier 2017.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
La société [5] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à l'employeur des arrêts de travail sans lien direct et unique avec la maladie déclarée par Mme [B], après organisation d'une expertise. Elle soutient que la présomption d'imputabilité ne joue qu'à condition que la CPAM établisse l'existence d'une continuité de symptômes et de soins, et se prévaut de la durée de l'arrêt de travail, pendant 188 jours soit plus de six mois, injustifiée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale déclarée par l'assurée. Elle produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [S], évoquant une lombalgie indiquée par un certificat de prolongation mais non mentionnée par le certificat médical initial, et l'hypothèse d'un état pathologique antérieur dorso-lombaire.
La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, et produit l'ensemble des certificats médicaux établis. Elle soutient que les notions de dorsalgie et de lombalgie désignent la même lésion, et que la société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, qu'il suffit que la caisse produise une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des a rrêts de travail litigieux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM du Tarn a pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail de Mme [B], renouvelés de façon continue jusqu'au 30 juillet 2017, date de consolidation retenue par la caisse. La CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 23 janvier 2017, jusqu'au 30 juillet 2017. La société [5] ne peut utilement reprocher à la CPAM du Tarn de ne pas justifier d'une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l'arrêt de travail, d'autant moins que la caisse produit les certificats médicaux établis, et que la dorsalgie mentionnée par le certificat médical initial, comme les lombalgies indiquées par les certificats de prolongation, désignent des douleurs du dos immédiatement déclarées par Mme [B] à la suite de son accident du travail.
Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La seule durée des arrêts de travail (188 jours) ne suffit nullement à rapporter cette preuve, ni même à justifier l'organisation d'une expertise médicale, en l'absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de Mme [B] procèdent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Le docteur [S], médecin mandaté par la société [5], évoque, du fait d'un accident banal sans fait traumatique, 'une présentation clinique en accord avec l'existence d'un état antérieur dorso-lombaire pathologique'. Cette analyse n'établit ni la réalité d'un état antérieur, qu'aucun élément ne corrobore, ni moins encore l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive des lésions constatées, sans aucun lien avec l'accident du travail.
Le jugement est donc confirmé.
La société [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
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