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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-11.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.800

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme alors que, selon le pourvoi, d'une part, Mme Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son mari avait continué à entretenir des relations affectueuses avec elle après le dépôt de la requête en divorce et l'ordonnance l'autorisant à résider séparemment et que, faute de répondre à ces écritures qui étaient de nature à établir que les griefs du mari ne répondaient pas à la double condition de l'article 242 du Code civil, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'aux termes de ses conclusions, Mme Y... soutenait que certaines des photographies qu'elle avait versées aux débats avaient été prises chez la propre mère de M. Y... et qu'en se dispensant de se prononcer sur la valeur probante des autres photographies produites par elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... se prévalait de ce que son mari aurait continué à entretenir des relations avec elle après l'ordonnance de non-conciliation mais qu'il résultait des attestations produites et d'une déclaration faite à la police le 15 janvier 1990 que la femme avait tenu à plusieurs reprises des propos gravement injurieux pour son mari ; que la cour d'appel a, par ailleurs, retenu que Mme Y... n'indiquait pas comment elle était entrée en possession des photographies produites et qu'elle n'établissait nullement que son mari en était l'auteur, de telle sorte qu'elles ne présentaient aucun intérêt pour sa demande en divorce ; Qu'ainsi la cour d'appel, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 8 février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz