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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-86.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.549

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MADANI A..., contre le jugement du tribunal de police d'ARGENTAN, en date du 6 décembre 1996, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour excès de vitesse ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer Bouabdallah D... coupable, le tribunal de police relève, à bon droit, qu'il ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, laquelle ne peut l'être, selon l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que par écrit ou par témoins ; Que ce texte, d'où il résulte que la force probante du procès-verbal ne saurait être contestée par les dénégations du prévenu, n'est pas incompatible avec les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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