Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me DEAN (R 029)
Me VOILLEMIN (C 2453)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11938 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
S.C.I. BARROMEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2453
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11938 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux fins de financement des travaux de rénovation d’un bien dont elle est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 2] à Paris 75020, la SCI BARROMEO a emprunté auprès de la SA Crédit foncier de France la somme de 14.600 euros dans le cadre d’un emprunt collectif COPRO 100 AM DIRECT n° 769068A,portant sur une somme totale de 23.364 euros,consenti au taux fixe de 0,4% et remboursable sur une durée de 84 mois.
La SA Comptoir financier de garantie s’est portée caution dudit emprunt.
La SCI BARROMEO ne s’est pas acquittée des échéances dudit prêt malgré une mise en demeure adressée par le prêteur le 30 mai 2023 de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours.
La SA Comptoir financier de garantie, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 13.557,64 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû selon quittance subrogative du 8 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la caution a fait délivrer à la SCI BARROMEO une sommation de payer demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA Comptoir financier de garantie a fait assigner la SCI BARROMEO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme réglée en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, aux visas de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, du décret du 17 mars 1967 modifié régissant la copropriété, et des articles 1103 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de :
« Déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée la SCI BARROMEO en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter le cas échéant intégralement
A contrario déclarer recevable et bien fondé le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en conséquence :
Condamner la SCI BARROMEO à payer au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE les sommes de :
- 13.607,91 €, montant de sa créance au 30/05/2023, outre intérêts au taux de 0,400 % l’an à compter du 31/05/2023 jusqu’au paiement définitif
- 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la capitalisation des intérêts et pour la première fois à compter des présentes
Ordonner l’exécution provisoire, laquelle est en tout état de cause de droit par application de l’article 514 du CPC
Condamner la SCI BARROMEO aux dépens »
A l'appui de ses prétentions, la SA Comptoir financier de garantie conclut au rejet de la demande de délais formée par la défenderesse, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de sa qualité de débitrice malheureuse en l’absence de production d’éléments suffisants sur sa situation financière et celle de son associée unique, Mme [H] [M], et au regard de son patrimoine immobilier et des délais de paiements dont elle a déjà bénéficié de fait sans effectuer, ni même proposer d’effectuer, le moindre règlement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SCI BARROMEO demande au tribunal de :
« RECEVOIR la SCI BARROMEO en ses conclusions;
ACCORDER un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette d’un montant de 13 557,64 € ;
DEBOUTER la société LE COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE du surplus de ses demandes. »
A l'appui de ses prétentions, la SCI BARROMEO fait valoir la bonne foi de sa gérante et associée unique, Mme [M] qui a dû racheter les parts de son associée et donc assumer seule les charges de la structure. Elle soutient être en capacité financière de régler sa dette dans le délai de 24 mois, précisant qu’elle a commencé à régler les mensualités proposées par virement sur un compte CARPA ouvert à cette fin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
A l’audience, les parties ont indiqué au tribunal que la somme de 2.260 euros avait été versée par la défenderesse sur le compte CARPA de son avocat, ce qui a été acté par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt accepté le 3 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires,
- de la mise en demeure du 30 mai 2023 adressée par le Crédit foncier de France,
- de la quittance subrogative du 8 juin 2023,
- de la sommation de payer du 21 juillet 2023,
que la SA Comptoir financier de garantie, en sa qualité de caution des engagements de la SCI BARROMEO, a payé au Crédit foncier de France la somme de 13.557,64 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice qui ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
La défenderesse est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 13.557,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de la quittance.
2 - Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que si la situation financière de la défenderesse est actuellement fragile, son associée et gérante présente néanmoins une situation professionnelle stable, que cette dernière a fait preuve de bonne foi en plaçant la somme de 2.260 euros sur un compte CARPA en vue du règlement des échéances et qu’elle est en mesure de s’acquitter de la dette sur une période de vingt-quatre mois, les échéances mensuelles s’élevant à la somme de 564,90 euros.
En conséquence, il convient de dire que la SCI BARROMEO pourra s’acquitter sur deux ans de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 564,90 euros, dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris.
Faute pour la défenderesse de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement et de plein droit exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de quinze jours.
3 - Sur les autres demandes
La SCI BARROMEO qui succombe est condamnée aux dépens.
La défenderesse est également condamnée à payer à la SA Comptoir financier de garantie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière BARROMEO à payer à la SA Comptoir financier de garantie la somme de 13.557,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
AUTORISE la société civile immobilière BARROMEO à payer cette somme par 23 versements mensuels égaux de 564,90 euros dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris ;
DIT qu’à défaut pour la société civile immobilière BARROMEO de régler un seul paiement d’une mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE la société civile immobilière BARROMEO aux dépens ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière BARROMEO à payer à la SA Comptoir financier de garantie la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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