Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-83.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.625
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Garfield,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, siégeant à CAYENNE, chambre correctionnelle en date du 9 mai 1990 qui, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation de la cocaïne saisie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520, 427 du Code de procédure pénale et du principe du débat contradictoire ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement qui lui était déféré ne mentionnait ni la composition du tribunal ni la présence du ministère public, a annulé cette décision et a évoqué ; que le prévenu poursuivi des chefs précités suivant la procédure de comparution immédiate, a soulevé comme il l'avait fait devant les premiers juges l'exception de nullité tirée des conditions, selon lui irrégulières, dans lesquelles il avait fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi de son arrestation ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré ont relevé que les éléments objectifs extérieurs à Koulen justifiant le contrôle d'identité et son arrestation résultaient en l'espèce de ce que, connu par la police pour se livrer au trafic de stupéfiants, il avait tenté de se soustraire à la vue des policiers et de dissimuler une boîte contenant des sachets de cocaïne ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une maladresse de rédaction faisant référence au jugement annulé, les juges d'appel ont statué, contrairement à ce qui est allégué, après débat contradictoire, le prévenu étant présent, et ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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