Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.397
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société SAEM Quartier des coteaux, dont le siège social est Centre municipal, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SAEM Quartier des coteaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a attrait son employeur, la société du Quartier des coteaux, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d'heures de permanence et de repos compensateur;
qu'il a saisi la cour d'appel d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en rappel de salaire et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation;
que tel était le cas en l'espèce de la demande en paiement d'un rappel de salaires présentée en 1993 et reprise en 1994, sans qu'il importât que le contrat de travail fût rompu depuis 1981;
que, par suite, la citation introductive de l'instance prud'homale initiale, la tentative de conciliation, ainsi que les actes de procédure, jugements et arrêts postérieurs avaient produit effet interruptif de la prescription quinquennale ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, R. 516-2 et R. 516-8 du Code du travail, 2242 et suivants du Code civil, ainsi que la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 étendue et modifiée ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la demande formée devant le conseil de prud'hommes et la demande présentée en cause d'appel ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a exactement décidé que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande initiale ne s'étendait pas à la seconde demande qui différait de la première par son objet;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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